Tribunal administratif1700127

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700127

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700127 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2017, Mme Sandrine D. doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les rappels d’allocations familiales dont elle estime avoir été privée au titre de la période du 26 octobre 2009 au 30 novembre 2013 du fait d’une erreur de l’administration. Elle soutient que : elle n’a jamais perçu d’allocations familiales pour son deuxième enfant né le 26 octobre 2009 alors qu’elle avait fourni les documents nécessaires après sa naissance ; l’enfant est inscrit sur son attestation de droits et sur sa carte verte ; les services du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) ont admis avoir commis une erreur, mais elle n’a perçu de rappel que pour la période de décembre 2013 à novembre 2015 ; il appartient au SGAP de régulariser sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen de droit (article R. 411-1 du code de justice administrative) ; - à titre subsidiaire : le « certificat de vie et à charge » que Mme D. soutient avoir transmis après la naissance de son fils n’a pas été retrouvé dans son dossier ; en vertu des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme D., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Mme D., gardienne de la paix à la direction de la police aux frontières de la Polynésie française, a constaté en novembre 2015, après que sa fille a atteint l’âge de 20 ans, qu’elle ne percevait plus d’allocations familiales, alors que son fils né le 26 octobre 2009 était toujours à sa charge. Le service gestionnaire a alors constaté qu’elle n’avait jamais perçu d’allocations pour son fils et a procédé en décembre 2015 à une régularisation au titre de la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015, en lui opposant la prescription de deux ans de l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations fixée par les dispositions de l’article L. 551-3 du code de la sécurité sociale. Mme D., qui fait valoir qu’elle a transmis au service, après la naissance de son fils, le « certificat de vie et à charge » nécessaire au paiement des allocations familiales, invoque la responsabilité pour faute de l’administration et demande une indemnité correspondant aux allocations familiales qu’elle aurait dû percevoir entre le 26 octobre 2009 et le 30 novembre 2013. 2. Il résulte de l’instruction que les recherches entreprises au dossier individuel de Mme D. n’ont pas permis de retrouver le « certificat de vie et à charge » qu’elle affirme avoir envoyé après la naissance de son fils. En l’absence de tout élément permettant d’établir que ce document aurait effectivement été reçu par le service gestionnaire, l’absence de prise en compte de l’enfant par les services chargés de l’établissement de la paie ne peut être attribuée avec certitude à une faute de l’administration. En tout état de cause, le préjudice dont Mme D. se prévaut est imputable à sa propre négligence dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que son deuxième enfant lui ouvrait droit à un supplément d’allocations familiales dont il lui appartenait de s’assurer de la perception en vérifiant ses bulletins de salaire. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat n’est pas engagée et la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Sandrine D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sandrine D. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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