Tribunal administratif•N° 2300014
Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300014
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
10/10/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300014 du 10 octobre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 3 avril 2023 sous le n° 2201022, Mme A B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania a refusé de faire droit à sa demande du 5 août 2022 à l'exception du paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) à hauteur de 426 694 F CFP ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait conservé ab initio son indice de rémunération (IB 634 - IM 531) correspondant à la somme de 1 006 861 F CFP au titre de la différence de traitement ainsi que la somme de 621 824 F CFP au titre de la rectification des heures supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services du ministère de la justice auraient dû prendre en considération son ancienneté et procéder à son reclassement comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle avait atteint dans son corps d'origine, soit l'indice brut 634 à compter du 30 octobre 2011 ; en s'abstenant de prendre en compte son ancienneté et l'indice de rémunération qu'elle avait acquis dans son ancien corps de la fonction publique de l'Etat, et en l'a classant à un échelon correspondant à un indice de rémunération très inférieur, l'administration a commis une faute ;
- cette faute a généré un préjudice évident à son encontre qui correspond à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, si elle avait été correctement reclassée, et la rémunération qu'elle a effectivement perçue dans le cadre de ses nouvelles fonctions ; malgré un arrêté du 28 octobre 2021 lui faisant bénéficier d'un nouveau classement tenant compte de ses précédentes fonctions, à compter du 1er avril 2012, sa situation n'est pas entièrement régularisée et la méthode de calcul de reconstitution de carrière est critiquable dès lors, d'une part, que la somme de 4 170 560 F CFP retenue par l'administration n'est pas un solde de salaire mais une somme correspondant à des dommages et intérêts accordée par le tribunal administratif de la Polynésie française dans un jugement du 22 septembre 2020 et, d'autre part, que l'administration ne pouvait pas procéder à un rappel des prélèvements sociaux sur la période 2012 à 2016, cette période étant frappée par la prescription ; elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 1 006 861 F CFP au titre de la différence entre la rémunération perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 621 824 F CFP au titre du rappel des heures supplémentaires dont elle justifie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante conteste en réalité les modalités d'exécution du jugement n° 1900464 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 22 septembre 2020, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 564 694 F CFP auquel le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania a fait droit au titre de la différence de traitement, et qu'elle ne justifie pas avoir effectué les heures supplémentaires qu'elle invoque.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 21 avril 2023 sous le n° 2300014, Mme A B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 19 et 31 août 2022 portant titularisation et reclassement en ce qu'ils ne tiennent pas compte de la totalité de son ancienneté ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière en procédant au changement de grade et à la revalorisation de l'indice majoré à titre personnel, comme suit :
- au 1er janvier 2017, une revalorisation de 4 points portant l'indice majoré à 535 ;
- au 1er janvier 2018, une revalorisation de 5 points portant l'indice majoré à 540 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son arrêté de titularisation du 19 août 2022 n'a pas tenu compte du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 22 septembre 2020 qui est " passé en force de chose jugée " et n'a pas maintenu son indice majoré à titre personnel de 531 figurant dans l'arrêté du 28 octobre 2021 ; elle se retrouve ainsi dans la situation initiale qui a abouti au jugement susmentionné du 22 septembre 2020 ;
- cet arrêté méconnaît l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; l'arrêté de titularisation du 19 août 2022 aurait dû prendre en compte sa situation d'origine telle que mentionnée dans son arrêté de radiation du corps des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui correspondait à l'échelon 8 au 30 octobre 2011 (indice brut 634 - indice majoré 531) ;
- la direction de l'administration pénitentiaire l'a reclassée et l'a rétrogradée en diminuant son indice majoré à titre personnel à 499 alors qu'elle a fait l'objet de plusieurs reclassements par des arrêtés du 19 juin 2019, ce qui contrevient au décret n° 2017-1014 du 10 mai 2017 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial de l'administration pénitentiaire ;
- elle subit nécessairement un préjudice en raison de ces arrêtés qui ne reflètent nullement son parcours professionnel et son évolution de carrière ;
- elle sollicite, dans les conditions susvisées, la revalorisation de son indice majoré à titre personnel conformément au décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ;
- il est pris acte de ce qu'un arrêté du 23 février 2023 a fait droit à sa demande dès lors qu'il procède à sa titularisation à compter du 5 mars 2013 à l'échelon 11 du grade des surveillants et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (IB 479, IM 416, IP 531) ; il convient toutefois de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière eu égard aux termes de cet arrêté ; sa situation n'a pas évolué depuis l'arrêté susvisé ; elle se trouve en situation d'être à l'échelon maximum de son grade depuis environ sept années, sans évolution de carrière ; elle remplit pourtant les conditions requises, et en justifie par des fiches de notations excellentes et l'obtention d'unités de valeurs, pour accéder au grade supérieur de surveillant brigadier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante dès lors que, par un arrêté du 23 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté précité du 19 août 2022 et a fait droit à sa demande en la titularisant dans le grade de surveillant et surveillant principal à compter du 5 mars 2013 avec un indice brut à 479, un indice majoré à 416 et un indice majoré à titre personnel à 531 et, d'autre part, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaymann pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement professeur des écoles de classe normale relevant du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, Mme B a été mise en position de détachement auprès du ministère de la justice et nommée élève surveillante de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 25 août 2011, puis stagiaire surveillante par arrêté du 5 mars 2012 et titularisée en qualité de surveillante à compter du 5 mars 2013 au 11ème échelon de son grade correspondant à l'indice brut 479 (indice nouveau majoré 416) avec un an d'ancienneté de stage. Par une réclamation préalable en date du 15 août 2019, reçue le 21 août suivant, Mme B a demandé à l'Etat de l'indemniser à raison d'une faute commise par l'administration lors de sa titularisation. En l'absence de réponse à cette demande, elle a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 876 109 F CFP. Par un jugement n° 1900464 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 4 170 560 F CFP en réparation de son préjudice correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue et celle qui aurait dû lui être versée en l'absence de faute de l'administration. Par des arrêtés des 19 et 31 août 2022, la requérante a été, en premier lieu, titularisée dans le grade de " surveillant et surveillant principal " du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 mars 2013 à l'échelon 11, avec une ancienneté conservée de 1 an à l'indice majoré de 416, et, en second lieu, reclassée à compter du 28 février 2022 au grade de " surveillant et surveillant brigadier ", à l'échelon 9 (IB 524, IM 449 et IP 499). Par un arrêté du 23 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris un nouvel arrêté de titularisation de l'intéressée dans le grade de " surveillant et surveillant principal " du corps précité, à compter du 5 mars 2013, à l'échelon 11, avec une ancienneté conservée de 1 an, à l'indice majoré de 416 et indice majoré à titre personnel de 531 et a retiré l'arrêté précité du 19 août 2022. Par les requêtes susvisées, faisant suite à des réclamations préalables formées les 5 août et 5 octobre 2022, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania a refusé de faire droit à sa demande du 5 août 2022 à l'exception du paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait conservé ab initio son indice de rémunération (IB 634 - IM 531) correspondant à la somme de 1 006 861 F CFP au titre de la différence de traitement ainsi que la somme de 621 824 F CFP au titre de la rectification de ses heures supplémentaires et, d'autre part, l'annulation des arrêtés des 19 et 31 août 2022 portant titularisation et reclassement en ce qu'ils ne tiennent pas compte de la totalité de son ancienneté et sollicite, en outre, la reconstitution rétroactive de sa carrière.
En ce qui concerne l'affaire n° 2201022 :
2. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version applicable à la date de l'arrêté classant Mme B au 11ème échelon du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. () Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice au moins égal () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'avant d'intégrer le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, Mme B était fonctionnaire de l'Etat, classée dans le 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, avec un traitement correspondant à l'indice brut 634 (indice nouveau majoré 531). En procédant au reclassement de Mme B dans le 11ème échelon du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, correspondant à l'indice brut 479 (indice majoré 416) qui est le dernier échelon du grade de surveillant de l'administration pénitentiaire, et alors que l'arrêté prononçant sa titularisation au 5 mars 2013 a prévu que " l'intéressée conserve, à titre personnel, l'indice majoré 495 ", correspondant au 7ème échelon du corps de professeur des écoles de l'Etat créé pour la Polynésie française, l'Etat a méconnu les dispositions précitées et n'a pas tenu compte du traitement qui était précédemment celui de Mme B dans son ancien corps, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Polynésie française dans un jugement n°1900464 du 22 septembre 2020, le préjudice subi par Mme B s'est élevé à la somme de 4 170 560 F CFP, correspondant à la différence entre la rémunération que la requérante a effectivement perçue et celle qui aurait dû lui être versée en l'absence de faute de l'administration pour la période alors en litige de 2012 à 2019. Dans le cadre de l'instance n° 2201022, l'Etat fait valoir que le " reste à verser " que la requérante doit percevoir au titre de la différence de traitement constatée, exprimée en net indexé, est de 564 694 F CFP correspondant à la période du mois d'août 2019 au mois de décembre 2021 alors que Mme B soutient que cette somme est en réalité de 1 006 861 F CFP.
4. Il résulte toutefois des éléments figurant sur la fiche de paie du mois de septembre 2022, versée aux débats, que l'administration pénitentiaire a procédé à la régularisation de la rémunération de la requérante pour la totalité de la période comprise entre le mois d'avril 2012 et le mois de décembre 2021, incluant la période litigieuse et attestant du versement de la différence de traitement brut, du supplément familial de traitement ainsi que des heures supplémentaires effectuées et de la GIPA, soit une somme totale de 4 735 254 F CFP tenant compte, à bon droit, de la contribution sociale territoriale et des cotisations sociales sur les rappels de rémunération. S'agissant des heures supplémentaires, les éléments de la fiche de paie susmentionnés confirment le fait que Mme B a perçu les sommes dues telles qu'elles figurent sur le tableau récapitulatif établi par le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania, le 28 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées en ce comprises celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'affaire n° 2300014 :
6. Ainsi que l'admet Mme B, un arrêté du 23 février 2023 a fait droit à sa demande dès lors que cet arrêté a procédé à sa titularisation à compter du 5 mars 2013 à l'échelon 11 du grade des surveillants et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (IB 479, IM 416, IP 531). Cet arrêté devenu définitif, devant être regardé comme ayant retiré les arrêtés des 19 et 31 août 2022 litigieux portant titularisation et reclassement de la requérante, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par celle-ci sont devenues sans objet.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B, dans le cadre de l'instance n° 2201022, est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans l'affaire n° 2300014.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2201022, 2300014
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