Tribunal administratif2300027

Tribunal administratif du 10 octobre 2023 n° 2300027

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/10/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300027 du 10 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 janvier, 23 mars et 11 mai 2023, M. P C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 13-459 du 1er décembre 2022 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien principal au titre de l'année 2022 ; 2°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens. Il soutient que : - son collègue de travail M. U, en concurrence directe pour la promotion au grade supérieur, siège au sein de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur le tableau d'avancement du 6 octobre 2022 ; même s'il n'a pas pris part à la délibération, il était représenté par son suppléant auquel il avait transmis toutes les consignes nécessaires ; - les deux mémoires individuels d'avancement (MIA) présentent une grande proximité de style et de rédaction ; son collègue promu est l'auteur de son propre MIA, ce qui laisse supposer qu'il a rédigé le sien et aurait pu avoir une influence négative sur sa candidature ; - le fait que le mémoire individuel d'avancement n'ait pas été rédigé par la directrice de l'environnement, mais seulement signé par elle, a substantiellement vicié la procédure consultative ; - son MIA ne respecte pas les règles de l'article 14 de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995, car il devrait principalement refléter les notes obtenues par l'intéressé, or, ses trois notations précédentes le jugeaient excellent, mais son MIA rapporte une évaluation de 59/60 en 2019 (très bon) alors qu'une note de 59/60 ne correspond pas à "très bon" comme indiqué dans le rapport, mais à "excellent" ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le commentaire de sa notation 2021 indique qu'il est "apte au grade supérieur", les périodes d'évaluation ne sont pas comparables : l'évaluation de son collègue repose sur une campagne de notation de 2016 (au titre de l'année 2015), alors qu'entre 2016 et 2021, il était placé en décharge quasi-totale d'activité pour le compte du syndicat de la fonction publique, dont il a été exclu au début de l'année 2021 par une décision d'assemblée générale ; comparer les deux évaluations revient à mettre en balance l'évaluation d'un agent qui a travaillé à mi-temps en 2015 avec un agent qui a travaillé à temps complet en 2019, confronté à un contexte et à des difficultés différentes ; en 2015, il a obtenu la note de 49,5/50, ce qui est excellent. - le critère de l'ancienneté lui est favorable, car si son collègue est contrôleur des installations classées depuis mai 2006, tandis qu'il l'est depuis juillet 2007, son collègue n'a pas exercé ses fonctions de contrôleur des installations classées pendant cinq années ; - son collègue s'attribue des réussites qui, en réalité, sont celles d'autres agents ; - un courrier électronique de la responsable des ressources humaines confirme sa version des faits en lui indiquant qu'il y aura d'autres opportunités et qu'il pourra rédiger lui-même son MIA ; - il fait l'objet d'un traitement discriminatoire au sens de l'article 5 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; la directrice de l'environnement a désigné son collègue comme suppléant à la CAP, alors qu'il relève de la même catégorie que lui et qu'elle est assistée d'un directeur adjoint ; - la rédaction du mémoire individuel d'avancement par l'agent intéressé méconnaît le principe de neutralité. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. E R conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'annulation demandée entraînerait l'annulation totale du tableau d'avancement, ce qui pénaliserait onze autres techniciens promus au grade de technicien principal, bien que les griefs exposés visent exclusivement M. U. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. I N conclut au rejet de la requête. Il estime qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. L K conclut au rejet de la requête. Il estime que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que requête est irrecevable, le requérant demandant l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, mais pas l'annulation de l'intégralité du tableau, ce qui va à l'encontre du principe d'indivisibilité ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. H U, représenté par Me Usang, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable, le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors que sa promotion au grade supérieur le reclasserait à un échelon inférieur avec un indice moins élevé ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, il conteste avoir rédigé les mémoires individuels d'avancement, arguant que les attestations des collègues de travail ne reflètent qu'un quiproquo. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-231 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C et celles de M. J représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1972, est un agent titulaire de la Polynésie française, classé au 10e échelon de son grade depuis le 28 janvier 2022. Il exerce au sein de la direction de l'environnement (Diren) en qualité de technicien titulaire. Compte tenu de son grade et de son ancienneté, il est promouvable au grade supérieur de technicien principal. La commission administrative paritaire n° 6, consultée dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement au grade de technicien principal, a relevé que vingt-cinq techniciens remplissaient les conditions statutaires requises pour être inscrits au tableau d'avancement et a indiqué qu'en l'absence de mémoire individuel de proposition d'avancement, neuf agents n'étaient pas retenus. Elle a émis un avis favorable à l'unanimité des voix exprimées des membres présents à l'inscription sur le tableau d'avancement de 12 agents. Par arrêté n° 13459 du 1er décembre 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique a arrêté le tableau d'avancement au grade de technicien principal au titre de l'année 2022 et inscrit les douze agents proposés par la CAP. Son courrier du 30 novembre 2022, aux termes duquel il a interrogé la directrice de la Diren sur la rédaction de son mémoire individuel d'avancement et sur les critères d'évaluation retenus pour promouvoir M. U au grade de technicien principal, est resté sans suite. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de technicien principal au titre de l'année 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C soutient en premier lieu que l'avis de la CAP est irrégulier dès lors que la commission a été destinataire d'informations tronquées et qu'elle ne s'est pas prononcée en toute impartialité. Selon le requérant, les mémoires individuels d'avancement transmis par la directrice régionale de l'environnement ont été rédigés par M. U, lui-même inscrit sur la liste des agents promouvables. 3. Aux termes de l'article 48 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 : " Les commissions administratives paritaires sont saisies soit par leur président, soit sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, des questions relatives : () à l'inscription sur liste d'aptitude et tableau d'avancement ; () Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. / Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation disciplinaire, elles sont convoquées par le ministre chargé de la fonction publique. / Les commissions administratives paritaires siègent de manière identique en formation plénière et en formation disciplinaire ". L'article 79 de la même délibération dispose : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () 2°) Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, sur sélection par voie de concours professionnel () ". Selon l'article 12 de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 79 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française est préparé, chaque année, par les services et transmis au service du personnel et de la fonction publique. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ". 4. Le requérant produit deux attestations de collègues de travail rapportant avoir entendu, l'un le 25 novembre et l'autre le 28 novembre, M. U indiquer qu'il avait lui-même rédigé son mémoire individuel d'avancement. Toutefois, ces attestations, qui divergent sur le moment qu'elles relatent, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour tenir comme établi cette allégation. Par ailleurs, il est constant que ces mémoires ont été signés par la directrice de l'environnement, autorité compétente pour émettre un avis sur les mérites respectifs de ces deux agents. En outre, il ressort des pièces dossier, notamment du mémoire en défense de la Polynésie française, que pour émettre son avis, la commission administrative paritaire compétente disposait de la liste des agents promouvables, des mémoires individuels d'avancement et des fiches de notation établies au titre des années 2012, 2016, 2020 et 2021. La liste des agents promouvables précise l'affectation, les fonctions exercées, les notations et l'appréciation générale sur la manière de servir au titre des années 2020 et 2021. Dans ces conditions, et alors que la commission administrative disposait de plusieurs éléments d'information pour émettre son avis, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier. 5. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la commission administrative n'était pas composée de façon impartiale dès lors que M. U en est membre, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la réunion de la commission administrative du 22 novembre 2022, que ledit collègue n'était pas présent lors de cette réunion. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que la personne qui a remplacé M. U avec lequel le requérant était en concurrence a été partial lors de l'examen de sa candidature, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée de façon impartiale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par l'autorité d'emploi. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté ". 7. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, il ne l'établit pas, alors que la commission administrative paritaire et l'autorité d'emploi disposaient de la liste des agents promouvables, des mémoires individuels d'avancement et des fiches de notation établies au titre des années 2012, 2016, 2020 et 2021. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission administrative paritaire se soit fondée sur d'autres éléments pour apprécier la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la valeur professionnelle des agents manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 de la délibération n° 95-231 AT du 14 décembre 1995 : " Peuvent être nommés techniciens principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens ayant atteint le huitième échelon de ce grade. ". Selon l'article 12 al.2 de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 : " Il (le tableau d'avancement) est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ". 9. Le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant M. U plus méritant pour être promu au grade supérieur. Il produit au soutien de ce moyen ses évaluations professionnelles des années 2018 et 2019. L'évaluation 2019 comporte 32 items, le supérieur hiérarchique notateur ne l'a considéré excellent sur aucun, l'a estimé très bon sur 21 et bon pour 7, 2 n'ayant pas pu être évalués. L'évaluation 2020 comporte également 32 items. Sur les 30 items qui ont pu être évalués, 25 sont considérés très bons et 5 bons. La Polynésie française fait valoir que l'évaluation 2021 du collègue retenu pour être promu et dont le choix est contesté par le requérant est meilleure, cet agent ayant été évalué excellent pour 12 items, très bon pour 16 et bon pour 2. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant M. U, l'autorité investie du pouvoir de nomination a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 14 de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 : " () Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté ". 11. M. C ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance de la disposition citée au point précédent dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature a été jugée d'une valeur égale à celle d'un ou plusieurs autres agents, justifiant ainsi le recours à ce critère de départage. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 12. Aux termes de l'article 5 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions () ". 13. Le requérant soutient que M. U avec lequel il était en concurrence a pu rédiger lui-même son MIA alors que cette facilité ne lui a pas été accordée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette allégation, au demeurant contestée par la Polynésie française, n'est pas établie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire prohibé par l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1995, cité au point précédent. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P C, à la Polynésie française, à Mme Y, à M. M A, à Mme Q X, à M. E R, à M. F W, à M. T, à M. L K, à M. D S, à M. V G, à Mme O B, à M. H U et à M. I N. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. M La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300027

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