Tribunal administratif2300461

Tribunal administratif du 03 octobre 2023 n° 2300461

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/10/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Mots-clés

Election. CCISM

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300461 du 03 octobre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. BP BJ, M. AC K, M. AN BF, M. AB R, M. I U, M. AX T CD, M. BX BU, M. C AR, Mme BQ J, M. L AL, Mme BR AH, M. CB, M. AS CC, M. BV AE, M. Q BA, M. H BM, M. AH V, M. AZ T, M. AK T, M. BC AV, M. B BO, M. BY, M. Z AF, M. AN BT, M. E AJ, Mme AP BL, M. F P, M. AY BB, M. S AT, M. M BE, Mme D AD, M. CA, M. BD AU, M. BN BH, Mme BG BI, M. G AI, M. A AW, M. BK AF, M. BS O, Mme BP AM, M. AG N, Mme BZ, Mme BR Y, Mme AQ BW, Mme W X et Mme AO AA, représentés par Me Jourdainne, demandent au juge des référés de : - prononcer la suspension de l'avis officiel n°960 du 20 septembre 2023 publié par le ministre de l'économie, du budget et des finances au JOPF le 29 septembre 2023 portant publication des résultats des élections 2023 de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) ; - prononcer la suspension de l'élection des membres de la CCISM dont les résultats ont été publiés le 29 septembre 2023 ; - prononcer la suspension du mandat de l'ensemble des colistiers élus des listes présentées sous les appellations " CCISM 2028 " et " UNION DES CHEFS D'ENTREPRISE DU FENUA " - mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : à compter de la publication du 29 septembre 2023, il existe un risque sérieux de confusion sur la qualité de membre élu de la CCISM ; dans l'intérêt général et afin de permettre un fonctionnement le plus normal possible de la CCISM, il y a urgence d'avoir à suspendre l'avis officiel et le résultat des élections ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - le ministre ne pouvait publier le résultat du scrutin dès lors que la commission électorale ne les avait pas proclamés ; - le scrutin a été entaché de graves irrégularités ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2300460 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers : " Les membres de la C.C.I.S.M. sont élus dans leur collège pour 5 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Le point de départ de leur mandat est fixé à la date de publication des résultats des élections au Journal officiel de la Polynésie française. Au cas où le renouvellement a lieu après la date normale d'expiration de leur mandat, ils restent en fonction pour assurer les affaires courantes ". Aux termes de l'article 46 de cet arrêté : " En période électorale, la commission électorale a pour missions : -l'établissement d'un modèle type de liste de candidature ;-le contrôle des listes de candidatures et leur recevabilité ;-le contrôle de l'expédition des bulletins de vote et de l'ensemble des documents électoraux ;-le recensement des votes et la proclamation des résultats des élections ". L'article 56 de cet arrêté dispose : " A l'issue du dépouillement, le président de chaque bureau de vote établit le procès- verbal des opérations électorales en trois exemplaires. Un, accompagné des pièces justificatives des procurations est adressé au secrétariat de la C.C.I.S.M. qui le transmet à la commission électorale, un autre au ministre de tutelle et le dernier est conservé aux archives de la mairie. La commission électorale effectue le recensement général des votes qui a lieu au siège de la C.C.I.S.M. dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date des élections. Le directeur général transmet, sans délai, un exemplaire du procès-verbal de séance au ministre qui est chargé de publier les résultats définitifs du scrutin au Journal officiel de la Polynésie française. Les recours contre les élections des membres sont portés devant le tribunal administratif ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des membres de la CCISM doivent être jugées, dans le délai de deux mois du contentieux électoral, par le tribunal administratif. La voie de droit ainsi ouverte fait obstacle à ce que puisse être utilement mise en œuvre à l'encontre de telles opérations, incluant les actes de publication du résultat de ces élections qui n'en sont pas détachables, la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de suspension des avis par lesquels le résultat des élections a été publié par le ministre de l'économie, du budget et des finances doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BP BJ, en tant que représentant désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300461

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