Tribunal administratif2300098

Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300098

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/11/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300098 du 28 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 4 août et 13 septembre 2023, M. C B, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'inscription sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration de l'inscrire sur la liste des candidats ou, à défaut, d'organiser de nouvelles épreuves d'examen professionnel afin qu'il puisse concourir dans des conditions régulières ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable nonobstant le fait qu'il ne conteste pas l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement ; les épreuves qu'il a dû subir caractérisent bien un examen professionnel et non un concours ; - le refus d'admission qu'il conteste méconnaît l'article 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; le jury d'examen n'est pas en droit de fixer une limite " plancher " ou une note minimale pour déclarer admis un candidat dès lors que cette modalité relève de la seule compétence du pouvoir réglementaire, en l'occurrence, de l'assemblée de la Polynésie française ; - la durée d'exposé oral lors de l'épreuve d'admission a été réduit à 5 minutes par le président du jury au lieu de 10 minutes comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté n° 1813 CM relatif à l'examen professionnel d'accès au grade de conseiller des services administratifs. ; cette irrégularité témoigne également de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats dans la mesure où les autres candidats ont disposé de 10 minutes pour présenter leur parcours professionnel ; la durée de la partie consacrée aux questions-réponses a été portée à 15 minutes au lieu du temps réglementaire de 10 minutes ; la cotation de la valeur respective des épreuves tenant à l'exposé initial et à la partie questions-réponses de l'entretien a été fondamentalement déséquilibrée ; - les deux membres du jury qu'il connaissait auraient dû personnellement s'abstenir de toute intervention et se déporter. Le jury a méconnu son obligation d'impartialité. - un des membres du jury n'a pas la qualité de représentant du personnel siégeant au sein de la commission administrative paritaire du cadre des attachés d'administration et n'a en conséquence pas été désigné par tirage au sort comme le prescrit l'article 8 de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 ; - le jury a noté sa prestation orale à 4,5 / 20 en lui faisant application d'une note éliminatoire, sans aucunement justifier les raisons pour lesquelles il estimait que sa prestation aux épreuves d'admission justifiait qu'il soit disqualifié en dépit de ses bons résultats à l'écrit. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juillet et 31 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est un acte préparatoire à l'établissement de l'arrêté fixant la liste des candidats inscrits au tableau d'avancement au grade de conseiller des services administratifs au titre de l'année 2021 et qu'il est un acte indivisible et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-217 du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour M. B et celles de M. A pour la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 21 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 5350 du 25 mai 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a décidé d'organiser un examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2021. Bien qu'admissible à l'issue des premières épreuves, M. B n'a pas été admis à cet examen professionnel dont les résultats ont été proclamés par un arrêté n° 699 MEA/DGRH du 23 janvier 2023. Par la présente requête, M. B conteste le refus d'inscription sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel susvisé dont il a fait l'objet. Sur la fin de non-recevoir : 2. L'arrêté susmentionné du 23 janvier 2023 établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2021 fondé sur une appréciation des mérites de l'ensemble des candidats, présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la seule décision de refus d'inscription sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel en question qui lui a été opposée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par M. B, la requête doit être rejetée en ce comprises, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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