Tribunal administratif•N° 2300104
Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300104
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/11/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300104 du 28 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 8 et 30 juin 2023, l'association polynésienne des travailleurs handicapés, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des sommes inscrites aux rôles n° 2020 1 58 2226 et n° 2021 1 36 1154 du 31 juillet 2021 au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réclamation contentieuse et la requête sont recevables ;
- s'agissant du bien-fondé de sa demande de décharge, elle n'exerce pas une activité lucrative. Elle a pour activité la location d'un immeuble nu. Les critères posés par l'instruction fiscale n° 1-2008 DC du 4 juillet 2008 permettent de conclure au caractère non lucratif de ses activités.
- l'activité de location d'immeuble nu n'est pas une activité passible de l'impôt sur les sociétés. La location ne porte pas sur un local spécialement aménagé et équipé ;
- le bail produit aux débats ne prévoit aucune participation du bailleur aux bénéfices de la société locataire ;la seule circonstance que l'association soit associée de la société locataire est insuffisante à conférer à l'activité de location d'un immeuble nu un caractère commercial ; il y a perception d'un loyer fixe sans aucune participation aux résultats de l'entreprise locataire ce qui exclut toute lucrativité ; le loyer reversé par l'entreprise du secteur lucratif couvre tout juste l'emprunt souscrit pour l'acquisition du local donné à bail de telle sorte qu'il n'y a ni économie de dépense, ni surcroît de recettes, l'opération étant neutre et conclue aux conditions du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 23 juin et 19 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'instruction fiscale n° 1-2008 DC du 4 juillet 2008 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Canevet pour l'Association polynésienne des travailleurs handicapés et celles de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'association polynésienne des travailleurs handicapés qui a été créée en 1997, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 a pour objet d' " accompagner des personnes handicapées physiques, reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, pour leur permettre d'évaluer et d'optimiser leur insertion professionnelle au regard de leurs compétences et aspirations personnelles " et notamment d' " initier la création et assurer la gestion d'établissement (s) d'insertion sociale et professionnelle tels qu'une entreprise adaptée, un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), un centre de travail à domicile ou un centre de formation professionnelle, etc. ". Cette association a acquis un terrain sur lequel un bâtiment a été construit comprenant notamment des ateliers, des entrepôts, et des locaux administratifs et techniques, qui a été loué depuis 2009, par un bail professionnel, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Les Ateliers pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées (APRP) ". L'association requérante s'est vu notifier des rôles d'imposition pour 2019 et 2020 au titre de l'impôt sur les sociétés du fait de cette activité de location que l'administration a considéré comme imposable. Par une réclamation préalable réceptionnée le 31 mai 2022, l'association polynésienne des travailleurs handicapés a contesté sa soumission à l'impôt sur les sociétés. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal d'une demande de décharge des sommes inscrites aux rôles n° 2020 1 58 2226 et n° 2021 1 36 1154 du 31 juillet 2021 au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Selon l'article LP. 112-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ".
3. Aux termes de l'instruction fiscale n° 1-2008 DC du 4 juillet 2008 définissant les critères d'appréciation des activités réputées non lucratives : " 1. Les organismes réputés à but non lucratif de par leur statut (associations, fondations, congrégations religieuses) ne sont pas soumis aux impôts tels que la contribution des patentes, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les activités auxquelles ils se livrent ne se caractérisent pas au premier chef par la recherche du profit. 2. Il peut toutefois arriver que ces organismes, notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, y compris ceux reconnus d'utilité publique ou d'intérêt général, exercent des activités lucratives. / Sur le principe, il ne leur est pas interdit d'exercer des activités lucratives leur permettant de réaliser, le cas échéant, des bénéfices. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu'aucun principe constitutionnel ne fait obstacle à ce que les associations se procurent les ressources nécessaires à la réalisation de leur but par l'exercice d'activités lucratives (décision n° 84-76 DC du 25 juillet 1984). / Mais ces organismes sont alors soumis aux impositions précitées afin de garantir l'égalité devant l'impôt entre eux et les entreprises du secteur lucratif et d'éviter ainsi les distorsions de concurrence qui pourraient résulter de l'imposition des uns et la non-imposition des autres. () ".
4. Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes, de la taxe d'apprentissage que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où une association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes et de la taxe d'apprentissage, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
En ce qui concerne la gestion de l'association :
5. L'association polynésienne des travailleurs handicapés, dont l'objet a été précisé au point 1, n'a pas d'autre activité que celle de location du bien immobilier susmentionné. Il n'est pas contesté que l'association requérante n'emploie aucun salarié et qu'elle ne distribue aucun bénéfice à ses adhérents. Il est constant par ailleurs que l'immeuble faisant l'objet du bail professionnel en litige, selon l'article 4 de ce même bail est consacré " à l'exercice de toutes activités industrielles et commerciales, et notamment de reprographie, conditionnement et de façonnage, favorisant la réinsertion en milieu professionnel ordinaire des travailleurs handicapés, dans le cadre de statut d'entreprise adaptée conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2007-8 du 27 août 2007 () ", et qu'" il ne pourra y être exercé aucune autre activité ". Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît au demeurant l'administration fiscale, la gestion de l'association requérante doit être regardée comme désintéressée.
En ce qui concerne l'existence d'une situation de concurrence et les conditions d'exercice de l'activité de l'association :
6. Ainsi que l'admet la Polynésie française, le montant du loyer qui est de 645 610 F CFP " n'est pas en dessous du marché " et il résulte de l'instruction que ce loyer reversé par la société relevant du secteur lucratif permet de compenser le montant mensuel de l'emprunt souscrit par l'association requérante pour l'acquisition du bien immobilier donné à bail sans qu'il y ait de surcroît de recettes et sans que la perception de ce loyer participe aux résultats de l'entreprise locataire. De plus, il n'est pas établi que le type de location concernée dont l'objet revient principalement à favoriser spécifiquement " la réinsertion en milieu professionnel ordinaire des travailleurs handicapés, dans le cadre de statut d'entreprise adaptée ", comme indiqué au point 5, entre en concurrence avec d'autres acteurs économiques susceptibles d'exercer dans la même zone géographique d'attraction en s'adressant au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Dès lors, nonobstant le fait que l'association requérante soit l'unique associé de l'entreprise locataire, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de location en litige ait été réalisée à but lucratif, cette activité ne relevant pas d'une forme de gestion patrimoniale mais étant au contraire inhérente à la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association polynésienne des travailleurs handicapés est fondée à demander la décharge des sommes inscrites aux rôles n° 2020 1 58 2226 et n° 2021 1 36 1154 du 31 juillet 2021 au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association polynésienne des travailleurs handicapés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'association polynésienne des travailleurs handicapés est déchargée des sommes inscrites aux rôles n° 2020 1 58 2226 et n° 2021 1 36 1154 du 31 juillet 2021 au titre de l'impôt sur les sociétés 2019 et 2020.
Article 2 : La Polynésie française versera à l'association polynésienne des travailleurs handicapés la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association polynésienne des travailleurs handicapés et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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