Tribunal administratif•N° 2300188
Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300188
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300188 du 28 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 5 juin 2023 M. C A B, représenté par la Selarl jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise sans qu'il ait été mis au préalable en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et administration ;
- la décision ne mentionne pas l'identité de l'enquêteur qui a eu accès à ses données à caractère personnel se rapportant à des procédures judiciaires, dès lors, il est impossible de savoir si les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été respectées ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; s'il a été mis en cause dans une procédure judiciaire, les faits reprochés sont isolés et ont été sanctionnés par une sanction très modérée ; cette sanction, qui est relativement ancienne, n'apparaît sur son casier judiciaire B3 ; il a par ailleurs toujours eu un comportement exemplaire et obtenu de nombreux diplômes ; le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrute des sous-officiers qui exerceront des fonctions de gestion et non des fonctions opérationnelles.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 11H00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de sécurité intérieur ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie national ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour M. A B et celles de M. D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1998, a réussi les sélections pour intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pour les spécialités administration et gestion du personnel. Après avoir poursuivi l'instruction de son dossier, le ministre de l'intérieur a, par la décision du 11 avril 2023 dont M. A B demande l'annulation, refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement au motif qu'il avait été mis en cause dans une procédure judiciaire en 2021 et qu'il ne présentait pas, en conséquence, les garanties exigées par les dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure pour exercer en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'adjudante P., qui a consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé, a été habilitée, par l'arrêté n° 055319 du 30 octobre 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale, à accéder aux données à caractère personnel et informations enregistrées notamment dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires. Par suite et en tout état de cause, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 11-1 du décret du 12 septembre 2008 : " Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection. () ".
6. Par ailleurs, selon l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; 2° S'il est privé de ses droits civiques ; 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; 4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. /Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. / Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal ".
7. M. A B ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et les usagers citées au point 4, dès lors que, se présentant aux épreuves de sélection pour intégrer, en qualité de sous-officier, le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, il doit être regardé, pour l'application de ces dispositions, comme ayant saisi l'autorité administrative d'une demande. Dans ces conditions, alors que l'autorité administrative peut, en vertu de l'article L. 4131-1 du code de la défense, vérifier si le candidat satisfait aux conditions d'aptitude requises jusqu'à son recrutement, le ministre de l'intérieur n'a pas, en ne mettant pas à même M. A B de présenter ses observations avant de prendre la décision en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et les usagers.
8. Il ressort des pièces dossier que la candidature de M. A B a été rejetée à la suite d'une enquête administrative. Celle-ci a révélé qu'il a fait l'objet, le 31 janvier 2022, d'une composition pénale et d'une amende de 20 000 F CFP pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette procédure faisait suite à la plainte de la concubine du requérant, qui avait déclaré avoir été étranglée à l'occasion d'une dispute intervenue entre le 3 et le 4 janvier 2021. Si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, que la composition pénale n'est pas mentionnée sur son casier judiciaire et qu'il n'a pas vocation à exercer des fonctions d'agent de police judiciaire et d'officier de police judiciaire, les faits pour lesquels le requérant a été condamné à une peine d'amende, qui sont intervenus peu de temps avant sa réussite à l'examen, sont incompatibles, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, avec les garanties de moralité et d'exemplarité exigées d'un candidat qui est recruté pour exercer des fonctions dans la gendarmerie. Par suite, en refusant à M. A B l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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