Tribunal administratif2300384

Tribunal administratif du 30 novembre 2023 n° 2300384

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

30/11/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300384 du 30 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 août, 27 septembre et 24 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les prélèvements qui sont opérés sur sa pension militaire de retraite et de lui rembourser les sommes prélevées. Il soutient que : - les créances sont prescrites ; elles ont leur origine en métropole et pas en Polynésie française et le DFIP de la Polynésie française est donc incompétent ; - la demande n'est pas justifiée dans son quantum ; - il n'a jamais reçu d'avis de saisie administrative à tiers détenteur ni de réponse à ses courriels ; - il a divorcé et ne souhaite pas demander le remboursement de la moitié à son ex-femme ; Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 24 octobre 2023, le directeur des finances publiques en Polynésie française (DFIP-PF) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les sommes réclamées trouvent leur origine dans le titre DEFE 16 2900029316 émis le 19/09/2016 en répétition d'un indu de solde de 3 734 euros sur la période du 01/01/2014 au 31/05/2014 et le titre DEFE-17-2900004578 émis le 24/02/2017 en répétition d'un indu de solde de 2 000 euros sur la période du 01/03 au 31/03/2016 ; les sommes réclamées n'ont pas été remboursées ; - la direction des finances publiques en Polynésie française a émis une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) le 9 juin 2023 pour un montant de 5 620,40 euros auprès du centre de gestion des retraites ; - la requête est mal dirigée ; le contentieux porte sur un acte de poursuite et le juge compétent pour en connaître est donc le juge de l'exécution, le tribunal d'instance, et non le tribunal administratif ; - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation au comptable chargé du recouvrement ; - subsidiairement les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".". 2. M. A demande au tribunal d'annuler les prélèvements qui sont opérés sur sa pension militaire de retraite en répétition d'indus de solde, résultant d'avis à tiers détenteurs, et de lui rembourser les sommes prélevées. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". L'opposition tendant à remettre en cause la régularité en la forme d'un acte de poursuites visant à recouvrer une créance de nature administrative, comme c'est le cas de la saisie à tiers détenteur litigieuse, ressortit de la compétence du juge de l'exécution, et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le DFIP de la Polynésie française est incompétent pour émettre ces avis et de ce que le requérant n'a jamais reçu d'avis de saisie administrative à tiers détenteur ni de réponse à ses courriels, portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 5. Si M. A doit être regardé comme entendant contester, par ailleurs, le bien-fondé de la créance qui lui est opposée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait adressé, ni préalablement à la saisine du tribunal ni en cours d'instance, une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement. Par suite, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le directeur départemental des finances publiques de la Polynésie française doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française et au directeur des finances publiques en Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 novembre 2023. Le président, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300384

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