Tribunal administratif2300193

Tribunal administratif du 12 décembre 2023 n° 2300193

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/12/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

CImm rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300193 du 12 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 21 août 2023, M. E C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de reconnaître qu'il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision du 14 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre une décision reconnaissant qu'il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est pacsé le 6 avril 2023 avec Mme B, avec laquelle il vit en concubinage depuis le 26 août 2019 ; sa compagne, qui s'est vu reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était en Polynésie française où elle a effectué ses études secondaires et supérieures et où ses parents résident, exerce dans le même établissement scolaire que lui ; elle est atteinte d'une maladie grave justifiant un suivi régulier par un médecin psychiatre ; il s'est investi au-delà de ses fonctions pour promouvoir le sport auprès des jeunes de A A et a appris la langue polynésienne ; il a renoncé par avance au bénéfice de son congé administratif ; il est locataire d'un appartement à A A où il réside avec sa compagne ; il est titulaire d'un compte bancaire en Polynésie française et est inscrit sur les listes électorales ; - il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble en métropole et n'y a aucun intérêt moral ou matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme D représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2019 par arrêté du 21 mars 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, exerce au sein du lycée polyvalent Ihi Tea No Vavau à A A en qualité de professeur agrégé d'éducation physique et sportive. Sa mise à disposition initialement prononcée pour deux ans a été reconduite, par arrêté du 16 février 2021, pour la même durée. Au mois d'octobre 2022, il a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître qu'il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 3 janvier 2023, sa demande a été rejetée. Le recours gracieux qu'il a alors formé le 20 février 2023 ayant été rejeté le 14 mars 2023, M. C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler ces décisions des 3 janvier 2023 et 14 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né en 1979, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2019. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 26 août 2019 avec une collègue de travail, malade, qui a obtenu du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la reconnaissance de la localisation en Polynésie française de ses intérêts moraux et matériels. Il met complémentairement en avant son apprentissage du maohi, son inscription sur les listes électorales et la détention d'un compte bancaire. Toutefois, eu égard en particulier à la courte durée du séjour de l'intéressé et en dépit de la circonstance que M. C a contracté, postérieurement à la décision attaquée, un pacte civil de solidarité avec sa compagne, le ministre l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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