Tribunal administratif•N° 2300579
Tribunal administratif du 14 décembre 2023 n° 2300579
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision
14/12/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300579 du 14 décembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1) d'annuler le permis de construire délivré le 22 décembre 2022 à M. et Mme A ;
2) de condamner M. et Mme A à remettre en état la barrière endommagée par les travaux.
Il soutient que :
- l'accès et l'implantation de l'ouvrage ne correspondent pas au plan de masse ;
- la construction risque d'empiéter sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. M. B se plaint de ce que la maison OPH dont la construction a été autorisée sur la parcelle voisine de sa propriété par un permis de construire du 22 décembre 2022 comporte un accès et une implantation de l'ouvrage qui ne correspondent pas au plan de masse et que, de ce fait, la construction risque d'empiéter sur sa propriété, également de ce que la réalisation des travaux a endommagé une barrière.
3. Ce faisant, d'une part, M. B se prévaut de moyens inopérants quant à la contestation de la légalité du permis de construire délivré à ses voisins dès lors qu'une telle autorisation est délivrée sous réserve des doits des tiers et que le non-respect qu'il invoque du plan de masse par les travaux réalisés, avec un risque d'empiètement sur sa propriété, concerne les conditions d'exécution de cette autorisation et non sa légalité appréciée au moment de sa délivrance, au regard des règles d'urbanisme applicables. D'autre part, le litige relatif aux dégâts causés par les travaux sur une barrière est un litige de droit privé dont il appartient aux seules juridictions judicaires de connaître.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de M. B tendant à voir son voisin condamné à réparer les dégâts causés sa barrière et, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire du 22 décembre 2022 étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, de rejeter les autres conclusions de la requête de M. B, à l'appui de laquelle ne sont formulés que des moyens inopérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Papeete, le 14 décembre 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300579
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