Tribunal administratif1700223

Tribunal administratif du 26 décembre 2017 n° 1700223

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

26/12/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700223 du 26 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2017, 3 juillet 2017 et 4 décembre 2017, Mme Vaeheana O., représentée par Me Fidèle, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 2 février 2017 ouvrant une session du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé en Polynésie française au titre de l’année 2017 ; 2°) d’annuler la décision, dont elle a été informée le 15 mai 2017, du président du jury de ne pas l’autoriser à participer à l’examen en vue de l’accès au diplôme d’éducateur spécialisé ; 3°) d’annuler les inscriptions et les examens de la session du diplôme d’éducateur spécialisé ; 4°) d’enjoindre à l’administration de déclarer sa candidature recevable et d’organiser une session d’examen à son profit ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté du 2 février 2017 portant ouverture d’une session d’examen pour le diplôme d’éducateur spécialisé n’a jamais été porté à la connaissance des étudiants de l’institut polynésien de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française et en conséquence la date limite pour le dépôt des documents le 9 mai 2017 ne pouvait pas lui être opposée ; - les actes pris sur le fondement de l’arrêté du 2 février 2017 illégal, sont eux mêmes illégaux. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2017 et 7 décembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables car tardives en ce qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 2 février 2017 ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; - l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fidèle, représentant Mme O., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme O. a suivi depuis 2014 la formation préparatoire de trois ans au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé dispensée par l’institut polynésien de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française (IPFSS). Elle a obtenu la validation de 5 semestres et était tenue de subir les épreuves de certification professionnelle pour pouvoir prétendre à la délivrance du diplôme d’Etat. Par un arrêté du 2 février 2017 le vice- recteur de la Polynésie française a ouvert une session d’examens du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé au titre de l’année 2017 mentionnant que le dossier de candidature devait être complet au 9 mai 2017, sous peine de radiation des candidats de la liste des candidats admis à se présenter à l’examen. Mme O. avait déposé les travaux exigés et notamment son Dossier de Pratiques Professionnelles (DPP) avant cette date mais l’IPFSS a estimé qu’il lui appartenait de modifier ce travail. Mme O. a ensuite tenté de déposer son DPP modifié le 12 mai 2017 mais par une décision dont elle a été informée le 15 mai 2017, le président du jury de l’examen d’éducateur spécialisé ne l’a pas autorisée à participer aux épreuves. Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2017 : 2. Les conditions de publication d’un acte sont sans incidence sur sa légalité, et ont seulement une incidence, le cas échéant, sur son caractère exécutoire ou sur l’exercice des voies de recours. 3. La requérante soutient que l’arrêté du 2 février 2017 serait illégal à défaut d’avoir fait l’objet d’une publicité adéquate. Cependant ainsi qu’il a été dit au point 2. cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 février 2017 doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision du président du jury refusant de l’admettre aux épreuves : 4. Une telle décision doit être regardée comme radiant la requérante de la liste des candidats admis à subir l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé et fait nécessairement grief à l’intéressée. Mme O. fait valoir que le motif de cette décision est entaché d’erreur de droit dès lors qu’une date limite de dépôt de son dossier, non portée à sa connaissance, ne pouvait pas lui être opposée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des allégations de Mme O. corroborées par une attestation d’un étudiant à l’IPFSS, que l’arrêté du 2 février 2017 fixant le 9 mai 2017 comme date limite de dépôt du dossier complet du candidat, n’a pas fait l’objet d’un affichage ou d’une mesure de publicité adéquate auprès des étudiants de l’IPFSS mais a seulement été rendu disponible sur le site internet du vice-rectorat, que les étudiants n’avaient pas de raison particulière de consulter. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que l’IPFSS avait porté à la connaissance de ses élèves diverses dates de remise de leurs travaux, afin de procéder à la correction desdits travaux avant remise aux services du vice-rectorat, sans que la date limite du 9 mai 2017 comme étant une date de radiation de la liste des candidats au diplôme ne soit portée à leur connaissance. En conséquence l’arrêté du 2 février 2017 n'a pas fait l'objet d'une publicité de nature à rendre cette date limite opposable à Mme O. et la décision radiant l'intéressée de la liste des candidats par le motif qu'elle était parvenue hors délais est ainsi entachée d'une erreur de droit. Il y a donc lieu de l’annuler. Sur la légalité des autres décisions : 6. En tout état de cause, les conclusions dirigées contre les inscriptions et les examens au diplôme d’éducateur spécialisé, ne sont pas assorties de moyens à leur soutien. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Le présent jugement qui annule la décision de radier Mme O. de la liste des candidats admis à se présenter à l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé, implique nécessairement que l’intéressée soit admise à présenter cet examen et que les travaux qu’elle a déposés le 12 mai 2017 soient pris en compte. L’administration disposera d’un délai de 3 mois pour organiser un examen au profit de Mme O. dans les conditions réglementaires. 8. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme O. la somme de 150 000 F CFP qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision radiant Mme O. de la liste des candidats admis à se présenter à l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’administration, dans un délai de 3 mois, d’organiser une session d’examen au profit de Mme O.. Article 3 : L’Etat versera à Mme O. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme O. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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