Tribunal administratif2300523

Tribunal administratif du 04 décembre 2023 n° 2300523

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – TA Lyon

TA Lyon
Date de la décision

04/12/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300523 du 04 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B et Mme C A représentés par Me Feschet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () / (.) / Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction ". En vertu de l'annexe à l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le siège de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne est situé à Lyon. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 4. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions citées au point 2 ci-dessus, la réclamation formée par M. et Mme A contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 a été rejetée par décision du 18 septembre 2023du directeur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, laquelle avait d'ailleurs établi les impositions supplémentaires litigieuses. Dans ces conditions, et dès lors que cette direction a pour siège Saint-Etienne, ville située dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A à ce tribunal administratif, alors même que la décision précitée invite à présenter un recours devant le tribunal administratif de la Polynésie française. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Papeete, le 4 décembre 2023. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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