Tribunal administratif2300479

Tribunal administratif du 09 décembre 2023 n° 2300479

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision

09/12/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300479 du 09 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme D F épouse C soumet au tribunal un litige relatif à une demande de permis de construire n° 2018-154-2/MLA/SAU.AUST du 9 août 2018 délivré à M. B E et Mme G A pour des travaux de construction d'une maison d'habitation anticyclonique OPH F3 dans la commune de Tubuai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le 9 août 2018, M. E et Mme A ont obtenu un permis de construire n° n° 2018-154-2/MLA/SAU.AUST délivré par la direction de la construction et de l'aménagement pour des travaux de construction d'une maison d'habitation anticyclonique OPH F3 dans la commune de Tubuai. Mme C, qui a saisi la direction de la construction et de l'aménagement d'une demande d'opposition au permis de construire, doit être regardée comme demandant d'annuler cette décision de rejet de sa demande d'opposition. 3. Si le pétitionnaire, à l'appui de sa déclaration préalable, doit produire l'attestation indiquant qu'il remplit les conditions définies à l'article A 114-8 du code de l'aménagement, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose en revanche de produire d'autres documents, tels qu'un certificat de bornage, prouvant sa qualité de propriétaire, au centimètre près, sur le terrain d'assiette du projet. Il n'appartient donc pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur de sorte que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A 114-8 du code de l'aménagement doit être regardé, en vertu de la théorie dite du propriétaire apparent, comme ayant qualité pour faire sa déclaration sur l'ensemble du terrain dont il indique être propriétaire. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable était entachée de fraude ou que la direction de la construction et de l'aménagement avait connaissance, par d'autres éléments du dossier, que le pétitionnaire n'avait pas la qualité requise. Le seul moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'est pas propriétaire des terres, est inopérant. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F épouse C. Fait à Papeete, le 9 décembre 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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