Tribunal administratif2300449

Tribunal administratif du 06 décembre 2023 n° 2300449

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision

06/12/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300449 du 06 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 25 septembre et 20 octobre 2023, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de la solidarité et du logement a refusé d'ajouter le nom de Mme B comme bénéficiaire du certificat de conformité délivré le 4 juillet 2023 à M. C. Ils soutiennent que : - le projet est à leurs deux noms, ainsi que le crédit obtenu pour son financement et ils souhaitent déclarer le bien en copropriété ; ils ne savaient pas que la demande de permis de construire devais être signée par les deux personnes ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. - elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; la requête ne comporte l'expose d'aucun moyen ; - subsidiairement qu'elle est mal fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. M. D C a obtenu le 30 juin 2022 une autorisation de travaux immobiliers puis le 4 juillet 2023 un certificat attestant la conformité de ces travaux. Ils sollicitent l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de la solidarité et du logement a refusé d'ajouter le nom de Mme B comme bénéficiaire de ce certificat de conformité. 3. Aux termes de l'article LP.114-14 du code de l'aménagement : " Sous réserve des dispositions particulières du chapitre 3, du titre 4 du présent livre, la mise en service des ouvrages d'art et réseaux divers, l'occupation ou la location des lots ou constructions, ne peuvent avoir lieu sans que l'autorité, qui a délivré l'autorisation initiale, ait établi un certificat constatant la conformité des travaux réalisés avec ceux prévus par l'autorisation de travaux immobiliers () Les modalités d'établissement des certificats de conformité sont fixées par arrêté en conseil des ministres () ". Aux termes de son article A.114-39 : " Le formulaire de demande prévue par l'article A.114-37 ci-dessus est établi par le service instructeur. Il est adressé par le pétitionnaire en un seul exemplaire ". Son article A.114-37 dispose : " Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, le titulaire du permis de travaux immobiliers (permis de construire ou permis d'aménager) établit dans les formes et conditions déterminées par l'article A.114-39, pour la demande de certificat de conformité, une déclaration d'achèvement de travaux ". Enfin aux termes de son article A.114-42 : " Le service instructeur s'assure de la conformité des travaux avec les dispositions du permis de construire ou du permis d'aménager qu'il sanctionne. () Si le récolement fait apparaître que les travaux ont été effectués sans respecter les conditions réglementaires () l'intéressé est averti par le service instructeur que le certificat de conformité ne pourra pas lui être accordé en l'état ". 4. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l'aménagement que le certificat de conformité est délivré au titulaire du permis de travaux immobiliers. 5. A l'appui de leur demande, M. C et Mme B exposent que si le pétitionnaire était M. C, le projet immobilier leur est commun, ils ont ensemble obtenu le crédit pour son financement, ils ne savaient pas que la demande de permis de construire devais être signée par les deux personnes et ils souhaitent déclarer le bien en copropriété. Ces seuls arguments, alors que les intéressés n'ont pas, durant sa période de validité, demandé le transfert du permis de construire à leurs deux noms, sont toutefois dépourvus d'incidence sur la légalité de la décision qu'ils contestent. 6. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D C et Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme A B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 6 décembre 2023. Le président, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300449

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