Tribunal administratif2300577

Tribunal administratif du 13 décembre 2023 n° 2300577

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

13/12/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300577 du 13 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête en référé, enregistrée le 12 décembre 2023, présentée par M. A B, qui demande au juge des référés de lui accorder une indemnité de 146 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de la cour d'appel d'assises de Papeete ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de lui accorder une indemnité de 146 000 000 FCFP en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêt d'acquittement du 13 juin 2013 de la cour d'appel d'assises de Papeete. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur l'action engagée par le requérant, qui concerne la procédure pénale elle-même ainsi que les suites dommageables qui en seraient résultées. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300577

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