Tribunal administratif2300534

Tribunal administratif du 08 décembre 2023 n° 2300534

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/12/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300534 du 08 décembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société SIFA Tahiti, représentée par Me Jourdainne, demande au juge des référés : - de suspendre la décision d'irrecevabilité notifiée par courrier n°324/MEF/ADE du 14 novembre 2023 ; - d'enjoindre à la Polynésie française, à titre provisoire, de poursuivre l'étude, la notation et le classement du dossier qu'elle a remis en application de l'arrêté n°5063/MEF du 5 juin 2023, avant le 18 décembre 2023 ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui fait grief puisqu'elle la prive de toute possibilité de voir son projet agréé au titre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) et de bénéficier de l'aide à l'investissement sollicitée ; elle a donc intérêt pour agir et sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que le délai de dépôt du dossier est le 18 septembre 2023, le délai d'instruction des dossiers déposés par les candidats est de trois mois et il expire le 18 décembre 2023 ; il est donc indispensable que la décision d'irrecevabilité notifiée soit suspendue dans l'attente de son annulation sauf à avoir des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles pour sa situation, étant privée de l'aide à l'investissement sollicitée ; la demande de suspension ne s'oppose pas à un intérêt général particulier ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'Agence de Développement Economique (ADE) ne peut lui reprocher de ne pas avoir fourni " la pièce d'identité du(es) porteur(s), personne(s) physique(s), de projet ", alors qu'elle est une personne morale ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de présentation de la requête par le représentant légal de la société et de justification de la capacité à ester en justice de la personne qui l'a introduite ; - la condition d'urgence apparait satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; - en tout état de cause pourrait être substitué au motif de rejet qui a été opposé celui tiré de ce que le dossier aurait nécessairement dû être rejeté faute d'avoir été signé et présenté par une personne habilitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des investissements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 9h00 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kretly pour la société SIFA Tahiti et celles de M. A pour la Polynésie française. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Suite à la publication au JOPF n°46 du 6 juin 2023 par arrêté n°5063/MEF du 5 juin 2023 d'un appel à manifestation d'intérêt, la société SIFA TAHITI a remis le 12 septembre 2023 un dossier auprès de l'Agence de Développement Economique (ADE), estimant son projet d'investissement éligible en application de l'article LP 2112-7-1° du code des investissements. La date limite de dépôt du dossier est le 18 septembre 2023 et le délai d'instruction est de trois mois, expirant le 18 décembre 2023. Le 14 novembre 2023, elle a reçu, faisant l'objet du présent recours, un courrier rejetant sa candidature comme irrecevable car incomplet en l'absence au dossier de candidature, en méconnaissance du cahier des charges de l'AMI, de " la pièce d'identité du(es) porteur(s), personne(s) physique(s), de projet ". En ce qui concerne la recevabilité : 3. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. La fin de non-recevoir tirée par la Polynésie française du défaut de présentation de la requête par le représentant légal de la société et de justification de la capacité à ester en justice de la personne qui l'a introduite doit donc être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 4. En exposant que le délai d'instruction des dossiers déposés par les candidats expire le 18 décembre 2023 et qu'elle est, à défaut de suspension de l'exécution de la décision contestée, privée de l'aide à l'investissement sollicitée, la société requérante justifie satisfaire la condition d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article LP. 2111-1 du code des investissements : " Les personnes physiques ou morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions qui participent au financement de Programmes d'investissements agréés par la Polynésie française bénéficient, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt. Ces personnes sont désignées comme Investisseurs au sens du présent dispositif ". L'article LP. 2111-2 dispose : " L'Entreprise qui réalise le Programme d'investissement est une personne morale préexistante qui exerce une activité dans l'un des secteurs d'activités éligibles au présent dispositif ou une personne morale spécialement constituée à cet effet. Son siège social doit être situé en Polynésie française ". 6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 5063 MEF du 5 juin 2023 portant décision d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt dans le secteur des autres constructions immobilières : " en cas d'absence de l'une ou de plusieurs des pièces mentionnées à cet article, le dossier sera déclaré incomplet. Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. Pièces à remettre se rapportant au porteur du projet (enveloppe numéro 1). Le dossier à fournir par le porteur de projet comporte : - pièces communes : un mémoire ('Mémoire n°1 ") qui devra comprendre notamment la présentation de la société porteuse du projet ainsi que la présentation des membres de l'équipe qui sera affectée à la réalisation du projet ; les statuts à jour de la société ; la pièce d'identité du (es), porteur (s), personne (s) physique (s) de projet. Pièces spécifiques : pour toutes les sociétés un extrait K bis, ou pour les sociétés nouvellement créées qui ne se sont pas encore vues délivrer leur extrait K bis uniquement, une déclaration de création ou modification de leur entreprise () ". 7. Le moyen tiré par la société requérante, porteuse de projet, de ce que, en application des dispositions citées au point 5, des personnes physiques ou morales étant autorisées à présenter leurs candidatures aux projets d'investissements s'inscrivant des le cadre des dispositions précitées du code de l'investissement, le motif de refus tiré de ce qu'elle n'a pas produit la pièce d'identité exigée des " personnes physiques porteuses de projet " est entaché d'erreur de droit parait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 8. Si la Polynésie française demande la substitution à ce motif initial de rejet celui tiré de ce que le dossier aurait nécessairement dû être rejeté faute d'avoir été signé et présenté par une personne habilitée, elle ne justifie pas sur quoi repose cette exigence relative à la présentation du dossier. Cette demande de substitution de motif ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écartée. 9. Il y a lieu, les conditions du prononcé d'une telle mesure par le juge des référés étant satisfaites, d'ordonner la suspension de la décision attaquée du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, de faire droit aux conclusions de la société SIFA Tahiti et d'enjoindre à la Polynésie française le réexamen de la candidature de la société SIFA Tahiti avant le 18 décembre 2023. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à verser à la société SIFA Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 novembre 2023 rejetant la candidature de la société SIFA Tahiti pour l'appel à manifestation d'intérêt résultant de l'arrêté n°5063/MEF du 5 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder au réexamen de la candidature de la société SIFA Tahiti avant le 18 décembre 2023. Article 3 : La Polynésie française versera à la société SIFA Tahiti une somme de 100 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIFA Tahiti et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300534

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