Tribunal administratif•N° 2300107
Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300107
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/11/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300107 du 28 novembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la Compagnie française maritime de Tahiti, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 02238/MEF/DGAE/BMG du 3 février 2023 portant rejet de sa demande de prise en charge des dépenses liées au transport maritime pour la somme de 1 820 383 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 484 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a interprété l'arrêté n° 2256 du 28 octobre 2022 en ce qu'il lui ferait obligation d'appliquer le tarif précis, alors que le texte en question permet de comprendre que cet arrêté ne fait que fixer un tarif maximum de fret et de passages maritimes ;
- " il y a une erreur dans la qualification juridique des faits en présence d'une compétence liée de l'autorité administrative " ; l'administration a décidé d'appliquer une règle de droit déterminée aux faits de l'espèce sans que cette règle de droit existe. Si les tarifs appliqués sont ceux antérieurs au 1er novembre 2022, il ne demeure pas moins qu'ils respectent les tarifs maximaux définis par l'arrêté modifié n° 767 CM du 20 juin 2012 ; l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée.
- les sociétés concernées n'ont été averties que par une note du 6 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt pour agir de la Compagnie française maritime de Tahiti et, subsidiairement, que les moyens qu'elle expose ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Usang pour la Compagnie française maritime de Tahiti et celles de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 31 octobre suivant, les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française ont été revalorisés, comme décidé à la suite d'une séance du conseil des ministres en date du 26 octobre 2022. Par un courrier reçu le 18 novembre 2022 par la direction générale des affaires économiques (DGAE), la Compagnie française maritime de Tahiti a adressé une " facture P.P.N. Alimentaire ", établie le 5 novembre 2022, en vue du remboursement du fret de marchandises de première nécessité et de l'eau transportée par le navire " Taporo 8 ". Par un courrier du 29 décembre 2022, la DGAE a informé la Compagnie française maritime de Tahiti du refus de la prise en charge du fret des matériaux de construction à destination des îles-Sous-le-Vent et des Marquises au motif que la tarification appliquée n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, les tarifs maximaux de fret et des passages maritimes interinsulaires, hors TVA, ayant été revalorisés et rendus applicables à compter du 1er novembre 2022. A la suite de cette demande de régularisation des dites factures, le ministre des finances et de l'économie a rejeté la demande de prise en charge des dépenses liées au transport maritime interinsulaire réalisé par le navire " Taporo 8 " au motif, une nouvelle fois rappelé, que " les nouveaux tarifs du 1er novembre 2022 n'ont pas été appliqués " sur la facture susvisée. Par la présente requête, la Compagnie française maritime de Tahiti demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 relative à la prise en charge par le territoire du fret du coprah, des produits de première nécessité, de l'eau embouteillée et d'autres produits contribuant au développement économique et social des îles autres que Tahiti : " Afin de favoriser le développement économique et social des îles de la Polynésie française autres que Tahiti, la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente délibération prend en charge les frais de transport de certains produits entre Tahiti et les autres îles de la Polynésie française ou entre les îles de la Polynésie française y compris lorsque ce transport est réparti, pour les mêmes marchandises, entre plusieurs armateurs. / Les armateurs auprès desquels est réalisée cette prise en charge sont tenus d'appliquer les tarifs de fret maritime résultant de la réglementation en vigueur. ". L'article 5 de cette délibération dispose que : " Le coût du transport interinsulaire des produits de première nécessité, calculé selon la réglementation en vigueur est pris en charge par le budget de la Polynésie française, lorsque : - ils sont destinés à des revendeurs inscrits au registre du commerce ; - ils sont achetés par des coopératives de consommateurs ; - ils sont destinés à certains professionnels. ". L'article 4 de l'arrêté n° 989 CM du 18 septembre 1995, pris pour l'application de la délibération précitée 24 août 1995, dispose que " La prise en charge du fret des produits de première nécessité s'effectue par paiement direct aux armateurs. Elle est égale au produit des volumes ou des poids des produits de première nécessité, par le tarif de transport maritime réglementaire en vigueur. ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française, hors TVA : " Sur l'ensemble de la Polynésie française, les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes, hors TVA, sont fixés selon les barèmes annexés au présent arrêté (annexes 1 à 5). ". L'article 2 de cet arrêté dispose que : " Les tarifs de fret couvrent l'ensemble des frais liés aux opérations de transport : de l'établissement des titres de transport et la prise en charge des marchandises du quai d'embarquement aux points de débarquements habituels de l'île ou de l'atoll, à l'exclusion des frais de débarquement du coprah qui sont à la charge de son propriétaire ".
4. L'article 1er de l'arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022 portant modification de l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 modifié fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française, hors TVA énonce que : " Les annexes 1 à 5 relatives aux tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française hors TVA référencées à l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 modifié susvisé, sont respectivement remplacées par les présentes annexes 1 à 5 au présent arrêté. ". L'article 2 de cet arrêté précise que " les dispositions du présent arrêté s'appliquent au 1er novembre 2022. ".
5. Il est constant qu'à compter du 1er novembre 2022, de nouveaux tarifs revalorisés de fret et de passages maritimes interinsulaires en Polynésie française sont entrés en vigueur, avec publication au Journal officiel de la Polynésie française le 31 octobre suivant, tel que mentionné au point 1. Alors, d'une part, que le transport des marchandises concernées correspond à un trajet effectué le 5 novembre 2022, et, d'autre part, qu'il n'est aucunement établi que la Polynésie française n'assure pas le paiement du fret en litige, c'est sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur dans la qualification juridique des faits que la Polynésie française a rejeté la demande de prise en charge des dépenses liées au transport maritime interinsulaire réalisé par le navire " Taporo 8 " dès lors qu'il revenait à l'armateur de faire application, non des tarifs maximaux tels que définis initialement par l'arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012, mais des nouveaux tarifs précités déjà entrés en vigueur à la date du trajet maritime en litige, en application des dispositions mentionnées aux points 2 et 4.
6. Par ailleurs, si la Compagnie française maritime de Tahiti fait valoir que les entreprises concernées par l'application du nouveau tarif en question n'en ont été averties que par une note du 6 février 2023, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 octobre 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, avant le trajet en cause et avant même l'envoi de la facture à la DGAE, la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) a informé les armateurs, dont la requérante, de la revalorisation des tarifs de fret à compter du 1er novembre 2022. Sur ce point, la requérante ne remet d'ailleurs pas en question l'exactitude de l'adresse électronique qu'elle a, elle-même, renseignée sur la plateforme de gestion " REVATUA ".
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française tirée du défaut d'intérêt pour agir, la Compagnie française maritime de Tahiti n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Compagnie française maritime de Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie française maritime de Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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