Tribunal administratif•N° 2300379
Tribunal administratif du 01 décembre 2023 n° 2300379
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/12/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300379 du 01 décembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 10 novembre 2023, Mmes C E B, S A B, P T B, M T B et MM. S D B, T G Félix B, G T B, R N B, D (L) B, David A B, représentés par Me Grattirola, demandent au juge des référés :
- sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux frais du territoire, afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par leur propriété, d'en décrire les éléments, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d'en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait des travaux ;
- de mettre à la charge de la Polynésie une somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; un plan cadastral peut servir d'indice à défaut d'être une preuve irréfragable de la propriété ; la Polynésie ni ne prétend que l'extrait cadastral comporterait des mentions erronées, et que donc il s'agirait d'un faux, ni ne verse aux débats la moindre pièce qui viendrait contredire les énonciations de l'extrait cadastral ;
- ils sont, comme ayants droits de M. A dit D B, propriétaires en indivision d'une parcelle de terre sise à Huahine cadastrée AC 44 et AD 3 ; une petite rivière bordait la parcelle AD 5, très fine, parcelle voisine de l'AD 3 ; le territoire a détourné la rivière pour la faire passer sur le terrain des exposants, occasionnant un important préjudice ; il s'agit d'un dommage de travaux publics dont ils peuvent demander réparation ;
- le litige principal ne se rapporte pas uniquement à une emprise irrégulière, mais a également trait à une indemnisation du préjudice suite à des travaux de détournement et d'aménagement du cours d'une rivière ;
- l'expertise est utile ; elle aura notamment pour mission de déterminer l'origine des travaux réalisés, ce qui permettra ainsi aux requérants d'identifier l'identité de la personne qui sera tenue à indemnisation pour les travaux litigieux, permettra de connaître la nature des travaux réalisés et d'évaluer les répercussions, notamment de décrire les dommages de diverses natures qui en sont résultés et de chiffrer les éventuels travaux de consolidation ou de remise en état ;
- la prescription quadriennale est sans effets sur les droits réels ; la cause et l'étendue des désordres n'ont pas encore été établies et la victime n'est donc pas en mesure de connaître l'origine de ce dommage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- à titre principal, les extraits de plans cadastraux produits par la partie adverse ne justifient nullement leur qualité de propriétaires des parcelles en cause puisqu'ils ne constituent pas des titres de propriété opposables aux tiers ; ils ne justifient par eux-mêmes d'aucun intérêt à agir et la requête se révèle donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la mesure sollicitée n'apparaît pas utile :
- dans l'éventualité où la Polynésie française serait bien à l'origine des travaux en cause - ce qui n'est nullement établi - le litige principal porterait non pas sur celui annoncé par la partie requérante, mais sur une indemnisation suite à une privation de jouissance d'une propriété privée, c'est-à-dire à une emprise irrégulière ;
- les requérants disposent alors d'autres moyens permettant d'établir les faits notamment en recourant aux services d'un géomètre tel qu'annoncé par Me Lote dans son procès-verbal de constat et éventuellement d'un expert en immobilier ; ils disposent également de la possibilité de saisir préalablement les services des affaires foncières et de l'équipement afin d'obtenir tous documents utiles ;
- les requérants avaient connaissance de la situation litigieuse, a minima, depuis le 2 octobre 2012, date de l'extrait cadastral retiré auprès de la direction des affaires foncières du Pays et la créance est donc prescrite ;
- sans jamais produire d'éléments de preuve, les requérants s'en tiennent à de simples allégations visant à imputer la responsabilité des travaux litigieux a la collectivité, dont elle ne connait même pas la date ; ils ne démontrent pas davantage le lien de causalité pouvant exister entre le préjudice subi et la prétendue faute commise par la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E B et autres demandent que soit ordonnée une expertise afin, exposent-ils, de déterminer l'étendue du préjudice subi par leur propriété en raison du détournement, à l'initiative du pays, d'une rivière qui autrefois bordait leur propriété et désormais la traverse, d'en décrire les éléments, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d'en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait des travaux.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété mais tout au plus de simples présomptions sans influence sur la propriété réelle d'un bien.
4. Il est constant que les requérants, d'une part, se prévalant de seules mentions cadastrales, n'établissent pas être propriétaires des parcelles qui seraient désormais traversées par une rivière, et donc fondés à réclamer l'indemnisation d'un préjudice attaché à cette qualité, d'autre part, ne produisent aucun élément ou indice, témoignages ou autres, permettant de considérer que la Polynésie française, qui s'en défend, serait, plutôt que notamment les propriétaires d'autres parcelles voisines, à l'origine des travaux de déplacement de la rivière. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, la mesure d'expertise sollicitée par les consorts B à l'encontre de la Polynésie française ne peut être regardée comme satisfaisant la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C E B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300379
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