Tribunal administratif•N° 1600124
Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1600124
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/10/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600124 du 31 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts M. et L. tendant à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) soit condamné à les indemniser de leurs préjudices en lien avec le décès de Mme Titaui L. épouse M. le 26 septembre 2014.
Par une ordonnance n° 1600124 du 14 janvier 2017, le docteur Pierre- François Bousquet a été désigné comme expert.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 24 août 2017.
Par une ordonnance n° 1500124 du 6 septembre 2017, les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 250 000 F CFP.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre et 3 octobre 2017, présentés par Me Tulasne, les consorts M. et L. maintiennent leurs conclusions indemnitaires et portent à 339 000 F CFP la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : les rapports médicaux n’expliquent pas le décès ; aucune recherche sérieuse n’a été faite sur l’hypothèse d’une infection nosocomiale alors que Mme L. avait été hospitalisée pour l’érysipèle et l’infection d’une plaie qui se sont aggravés lors de l’hospitalisation ; les conclusions de l’expert sont en contradiction avec le rapport d’autopsie qui relève notamment des manquements dans la réalisation de l’hémoculture et des imprécisions dans la tenue du le dossier médical ; l’expert semble ne pas avoir eu accès à la totalité du dossier ; il n’a pas répondu au dire relatif à la période d’épidémie ayant mis les services du CHPF en difficulté.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, présenté par la SCP Normand & Associés, le CHPF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : les deux rapports d’expertise concluent à une mort subite de l’adulte sans lien avec la prise en charge durant l’hospitalisation, ni avec l’infection pour laquelle Mme L. avait été hospitalisée.
M. Rémi M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Titaua L. épouse M., âgée de 48 ans, hospitalisée le 23 septembre 2014 au soir en unité d’hospitalisation de très courte durée du CHPF pour un érysipèle à la jambe droite, y est décédée subitement le 26 septembre, entre 16 h 30 et 17 h 40. Le rapport d’expertise médico-légale réalisé à la demande du procureur de la République a conclu à une mort subite de l’adulte ayant pour origine un trouble majeur et brutal du rythme cardiaque chez une personne jusque là indemne de signes prémonitoires, et à l’absence d’éléments permettant de retenir une relation de cause à effet entre la pathologie d’hospitalisation et le décès. Le déroulement des faits laissant apparaître la possibilité de signes prémonitoires des troubles cardiaques ayant entraîné le décès, le jugement avant dire droit du 11 octobre 2016 a ordonné une expertise, étendue à la recherche d’une éventuelle infection nosocomiale et de ses conséquences.
Sur la régularité de l’expertise :
2. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, il résulte de l’instruction que l’expert a pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme L., et qu’au dire demandant des précisions sur l’existence de perturbations dans les services du CHPF en raison d’une épidémie de chikungunya, il a répondu « il s’agit d’une mort subite de l’adulte », ce qui signifie qu’il a estimé la question dépourvue de pertinence.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La conclusion de l’expertise médico-légale se fonde sur l’examen détaillé et argumenté de l’état du cœur, des poumons et du foie, et comporte des explications précises sur les défaillances ayant entraîné le décès à partir d’un trouble majeur et brutal du rythme cardiaque, ce dernier étant susceptible de survenir en position couchée et en l’absence de toute maladie cardiaque connue. Le rapport de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit aboutit à la même conclusion de mort subite cardiaque sans rapport avec l’état antérieur de la patiente. Ainsi, il n’existe pas de contradiction entre les deux expertises, qui identifient clairement la cause du décès.
4. L’expert désigné par le tribunal précise que les contrôles adéquats, à savoir de l’absence de douleurs thoraciques et de troubles cardio-vasculaires, ainsi que la réalisation d’un électrocardiogramme qui s’est avéré normal, ont été réalisés après les anomalies survenues dans la nuit du 25 au 26 septembre. S’il note l’absence de relevé des constantes habituelles (tension artérielle, pouls et température) au cours de la journée, le caractère incomplet du dossier sur une durée de quelques heures, et alors que l’état de la patiente était satisfaisant, n’est pas de nature à révéler une faute susceptible de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d’échapper à la mort subite survenue dans l’après-midi.
5. L’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit confirme que le décès de Mme L. est sans lien avec l’infection pour laquelle elle avait été admise au CHPF le 23 septembre 2014, dont le traitement par un antibiotique à large spectre avait rapidement produit ses effets avec une diminution de la fièvre et des signes cutanés et une amélioration de l’état général de la patiente. Par suite, la circonstance que la réalisation incorrecte des hémocultures n’a pas permis d’identifier le germe de cette infection n’est pas de nature à engager la responsabilité du CHPF.
6. Il résulte de ce qui précède que le décès de Mme L. au CHPF est sans lien avec les soins qu’elle y a reçus. Par suite, les conclusions indemnitaires des consorts M. et L. doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont le frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Dans les circonstances de l'affaire, les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 250 000 F CFP, doivent être mis à la charge de M. Rémi M. et payés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les requérants sont la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à leur charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le CHPF. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts M. et L. est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 250 000 F CFP, sont mis à la charge de M. Rémi M. et seront payés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Rémi M., à M. Teieva M., à Mme Maimiti M., à Mme Timeri M., à Mme Tatiana L., à M. Teva L., à M. Célestin L., à Mme Raaimata T. épouse L., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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