Tribunal administratif2300140

Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300140

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/11/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Textes attaqués

Arrêté n° 2023008 du 8 février 2023

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300140 du 28 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 15 juin 2023, Mme K.. B.., représentée par Me Mendiola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-8 du 8 février 2023 fixant les listes d'aptitude des concours de recrutement de conseillers (catégorie A) des voies externes et internes pour les spécialités administratives et techniques relevant de la fonction publique communale de la Polynésie française, au titre de l'année 2022, ensemble la décision du 28 février 2023 ; 2°) de débouter le centre de gestion et de formation et Mmes A.., M.., D., W.., C, F.. ainsi que M. C.. de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion et de formation ainsi que de Mmes A.., M.., D., W.., C, F.. et M. C.. une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jury n'était pas compétent pour fixer le seuil d'admission à 10,5/20, cette décision relevant du pouvoir réglementaire ; - le principe d'impartialité lors des épreuves orales a été méconnu compte tenu de la proximité de la requérante avec certains membres du jury ; elle connaissait deux des trois membres du jury de l'épreuve d'admission du 30 janvier 2023 ; la proximité des membres du jury avec certains candidats a entraîné des modifications des jurys ; - la grille de notation de sa note administrative comporte l'annotation " suspicion de fraude portée par le premier correcteur ", qui lui a attribué la note de 12/20, tandis que le second correcteur l'a notée 14/20 sans porter cette accusation ; ce soupçon est infondé et est lié à la circonstance que le CGF s'est inspiré des annales pour le sujet de l'épreuve écrite ; le soupçon porté par cet examinateur figurait dans son dossier lorsqu'elle a passé les épreuves orales ; - il existe une rupture d'égalité de traitement entre les candidats, certains ont été interrogés par deux personnes au lieu de trois ; le procès-verbal rapporte que pour 18 candidats, la proximité de certains membres du jury a pu conduire soit au remplacement du juré, soit à la permutation du jury, soit à l'abstention du juré concerné ; - le CGF en soutenant qu'elle n'a pas su convaincre de ses talents ou encore en faisant allusion à ses vertus démontre sa volonté de l'écarter de façon injustifiée. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme B.. A.. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme F.., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme E.., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme B.., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, Mme I.. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, Mme B.. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. J.. C.. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 3 juillet 2023, le centre de gestion et de formation conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B.. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jury peut déterminer, pour un examen professionnel et pour un concours, souverainement un seuil d'admission ; - la proximité alléguée ne concerne pas des membres du jury mais des examinatrices associées ; une procédure de déport des membres du jury a été mise en place et les candidats pouvaient également signaler un risque lié à la proximité, ce que la candidate n'a pas fait ; la requérante ne démontre pas en quoi la proximité alléguée aurait pu altérer défavorablement le jugement des examinatrices ; - l'appréciation portée par ce correcteur, qui suspectait une fraude, n'a pas eu d'impact négatif sur l'avis des membres du jury ; c'est essentiellement la faiblesse de sa notation à l'épreuve de culture générale qui la prive du bénéfice du concours ; aucune mention de suspicion de fraude n'a été portée sur le dossier transmis aux membres des jurys pour les oraux ; - l'allégation selon laquelle pour 18 entretiens deux examinateurs au lieu de trois étaient présents pour l'audition des candidats est erronée, cette situation ne concerne en réalité que quatre entretiens pour lesquels le délai dont a disposé le CGF pour faire face à l'absence d'un examinateur était trop court ; les vérifications réalisées confirment que ces 18 candidats ont bénéficié d'un jury comportant trois personnes présentes ; - la procédure engagée par la requérante révèle une volonté de nuire et de remettre en cause un concours qui répond pourtant à des besoins d'intérêt général ; le CGF s'interroge sur la manière dont la requérante a pu se procurer des documents définitifs alors qu'elle n'a formé aucune demande de communication ; le CGF déplore également la production en justice d'une multitude de courriels professionnels, ce faisant la requérante a méconnu les principes du secret professionnel et de discrétion professionnelle ; les méthodes utilisées méconnaissent à la fois les règles fondamentales du règlement général sur la protection des données et les exigences déontologiques du statut d'agent public ; plusieurs de ses accusations confinent à la diffamation ; - il ne saurait être déduit du jugement produit par la requérante l'existence d'erreur systématique et généralisée qui entacherait nécessairement le traitement de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, Mme B.. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. J.. C.. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023 M. B.. D.. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023 Mme H.. épouse M conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que concourant au concours externe la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ensemble du concours ; les épreuves du concours interne sont différentes ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 11h00 (heure locale). M. G.., représenté par Me Fidele, a présenté un mémoire qui a été enregistré le 3 juillet 2023 à 11h37, postérieurement à la clôture d'instruction, sans être communiqué. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 397 DIPAC du 4 avril 2013 ; - l'arrêté n° HC/246/DIRAJ/BAJC du 30 mars 2022. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mendiola-Aromaiterai pour Mme B.., celles de M. B.. pour le centre de gestion et de formation, celles de Mmes B.., M et Mervin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B.. exerce en qualité d'agent non titulaire au sein du centre de gestion et de formation. Elle s'est présentée aux épreuves des concours externe et interne du cadre d'emploi " conception et encadrement " de catégorie A, au grade de conseiller pour les spécialités administrative, technique et sécurité civile de la fonction publique communale ouverts le 29 mars 2023. Par arrêté n° 2023-8 du 8 février 2023, le président du centre de gestion et de formation a arrêté, au titre de l'année 2022, les listes d'aptitude de ces concours. Constatant qu'elle n'était pas admise, Mme B.. a saisi le président du jury d'un recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté, elle demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté du 8 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française : () / Les modalités d'organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation. ". Selon l'article 43 de la même ordonnance : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. / Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté n° 397 DIPAC du 4 avril 2013 : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers de la fonction publique des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend une ou plusieurs des quatre spécialités suivantes : administrative, technique, sécurité publique et sécurité civile ". L'article 1er de l'arrêté n° HC/246/DIRAJ/BAJC du 30 mars 2022 prévoit : " Le nombre de postes ouverts au titre de l'année 2022 au concours de la spécialité administrative du cadre d'emploi conception et encadrement au grade de conseiller est fixé à 85 selon la répartition suivante : - concours externe : 38 -concours interne : 47 ". 4. Lorsqu'aucun texte réglementaire ne fixe de seuil d'admissibilité ou d'admission à un concours, il est loisible au jury de ce concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis. 5. Il résulte du principe rappelé au point précédent que le jury d'un concours peut fixer un seuil d'admission. Par suite, Mme B.. n'est pas fondée à soutenir que le jury n'était pas compétent pour fixer un seuil d'admission à 10,5. 6. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 7. Si la requérante établit avoir eu des relations professionnelles avec deux membres du jury, Mmes B.. et P.., elle ne fait état néanmoins d'aucun élément qui serait de nature à influer sur leur appréciation, tel qu'un antagonisme antérieur ou un comportement révélant une hostilité à son égard lors de son audition. En outre, le centre de gestion et de formation établit par les pièces qu'il produit avoir mis en place une procédure de déport permettant à un membre du jury d'être remplacé ou de ne pas participer à l'entretien lorsqu'il estime que l'appréciation qu'il devait porter sur un candidat pourrait être altérée. Dans ces conditions, alors que ces deux personnes ont estimé que le fait de connaître la candidate n'était pas de nature à altérer leur appréciation de ses mérites, Mme B.. n'est pas fondée à soutenir que le déroulement des épreuves orales a méconnu le principe d'impartialité. 8. Mme B.. ne se prévaut pas utilement de la circonstance que certains examinateurs ont estimé que leur appréciation des mérites d'autres candidats pouvait être affectée par des liens personnels ou professionnels. 9. Il ressort des pièces dossier, notamment des grilles de notation de la note administrative, qu'un examinateur a, eu égard aux similitudes que présentait sa copie avec le corrigé indicatif, suspecté une fraude possible de la part de la requérante. Toutefois, alors même que cette annotation a été portée par le correcteur, celui-ci n'en a pas tiré de conséquences puisque sa copie a été corrigée et a été notée 12/20. Le second correcteur, n'a quant à lui apporté aucune annotation et lui a attribuée la note de 14/20. Eu égard, notamment, au faible écart entre ces deux évaluations, Mme B.. n'est pas fondée à soutenir que, si une suspicion de fraude a pu être émise à son encontre, l'évaluation de sa copie a été faussée. 10. Mme B.. n'établit pas par les pièces qu'elle produit que le jury disposait, lorsqu'elle a passé les épreuves orales, d'un dossier qui mentionnait qu'un examinateur suspectait ainsi qu'il a été dit au point précédent, compte tenu des similitudes que présentait sa copie avec le corrigé indicatif, une fraude. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu soutenir avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée, ce moyen doit être écarté. 11. Si la requérante relève que certains candidats ont passé leur épreuve orale devant un jury comprenant deux membres au lieu de trois, cette situation ne concerne qu'un nombre limité de candidats et est dûment justifiée par le centre de gestion et de formation, qui a pu ponctuellement ne pas être en capacité de remplacer un membre absent ou amené à se déporter. Dans ces conditions, Mme B.. n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu. 12. En soutenant que le CGF démontre, par la véhémence de ses écritures, sa volonté de l'écarter de façon injustifiée, Mme B.. ne démontre pas l'illégalité des décisions attaquées. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B.. n'est pas fondée à demander l'annulation des actes qu'elle conteste. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre de gestion et de formation ainsi qu'à celle de Mmes A.., M.. D., W.., C, F.. et de M. C.., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B.. et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, le centre de gestion et de formation n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas l'engagement de frais spécifiques, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B.. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B.. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre de gestion et de formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K.. B.., au centre de gestion et de formation, à Mmes B.. D, et autres. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300140

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