Tribunal administratif•N° 2300584
Tribunal administratif du 21 décembre 2023 n° 2300584
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
21/12/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300584 du 21 décembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme saisissant le tribunal de l'avis de poursuite par huissier de justice du 20 novembre 2023 lui demandant de régler la somme de 348 195 F CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B saisit le tribunal en produisant un avis de poursuite par huissier de justice visant au recouvrement de la somme de 348 195 F CFP daté du 20 novembre 2023, un historique d'un redevable du 5 décembre 2023 délivré par la commune de Mooera-Maiao, un courrier de la banque de Polynésie du 27 octobre 2023 l'informant que la trésorerie des Iles- du-Vent, des Australes et des Archipels a notifié une opposition à tier détenteur d'un montant de 451 200 F CFP, une notification à tiers détenteurs du 2 septembre 2023 pour ce montant de 451 200 F CFP et un listing réalisé par la trésorerie des Iles-du-Vent récapitulant les sommes exigibles, les sommes versées et un fixant la créance exigible à la somme de 451 200 F CFP. Toutefois, la seule transmission de ces différents documents, qui n'est assortie d'aucune précision factuelle et ne comporte ni moyen ni conclusion, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B ne peut donc qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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