Tribunal administratif2300164

Tribunal administratif du 28 novembre 2023 n° 2300164

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/11/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300164 du 28 novembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A.. B, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°01681/PR du 2 mars 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 700 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la procédure disciplinaire est substantiellement viciée : les procédures devant la commission administrative paritaire puis devant le conseil supérieur de la fonction publique sont entachées de vices de procédure développés à l'occasion du mémoire 21585 joint en pièce 27 de la requête ; s'agissant de la procédure devant la CAP : M. A.., qui n'est ni titulaire, ni suppléant, a siégé au sein de la CAP en méconnaissance des dispositions de la délibération n° 95- 216 AT du 14 décembre 1995 ; M. A.., signataire de la plainte à son encontre, a siégé en qualité de membre votant à la CAP ; s'agissant de la procédure devant le conseil supérieur de la fonction publique : l'avis a été rendu tardivement, au-delà du délai de deux mois prescrit à l'article 15 de la délibération n° 95-222 du 14 décembre 1995 ; deux membres du conseil n'étaient pas présents ; des témoins à charge (M. D et M. A..) étaient présents au moment du délibéré ; - le rapport technique du 6 avril 2021, à l'origine de la procédure disciplinaire, n'a pas été signé par le président ; - la sanction attaquée est entachée d'une erreur de fait : s'il a indiqué à l'enquêteur qu'il existait une pratique ancienne consistant à remettre du matériel aux agents partant à la retraite et que cette pratique était susceptible d'expliquer la différence de stock constaté, il n'a jamais avoué avoir participé à des remises d'outils aux agents partant à la retraite en 2019 ni avoir supervisé cette pratique avec Mme A.. ; la retranscription de cet entretien, qui n'a pas été soumise à son approbation, est contestable ; les treize agents qui sont partis à la retraite en 2019 n'ont pas été interrogés ; il est impossible de reconstituer les stocks dès lors qu'aucun suivi n'a été réalisé et que le décompte réalisé par l'enquêteur s'est révélé totalement approximatif ; depuis la décision du tribunal administratif, l'administration n'a diligenté aucune nouvelle enquête, ni récolté le moindre élément de preuve supplémentaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée, la seule faute qui peut lui être reprochée est celle d'avoir été le témoin d'une pratique occulte illégale sans l'avoir dénoncée à l'autorité judiciaire ; il exerçait en qualité d'agent technique de catégorie D et assurait des fonctions d'exécution ; en outre, il avait demandé à ce qu'un système de suivi des entrées-sorties du matériel soit mis en place et avait réitéré cette demande en 2019 et en 2021 ; il est le seul agent à avoir tenté de mettre fin aux désordres et aux pratiques illicites au sein du service mais il est l'un des seuls à avoir été sanctionné pour ne pas les avoir officiellement dénoncés ; la mesure est également disproportionnée au regard de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la qualité de ces notations ; la mesure, une exclusion de deux ans, n'est prononcée qu'en raison de graves manquements et lorsque les fonctionnaires ont déjà fait l'objet de sanctions ; - cette mesure a également des conséquences excessives sur sa situation personnelle : il est père de deux enfants, sa situation financière a été rendue délicate dès lors que le foyer s'est trouvé sans ressources ; sa banque l'a sommé de régler l'ensemble de ses emprunts ; sa dette s'est trouvée majorée d'intérêts de retard ; une nouvelle exclusion de fonctions serait de nature à le placer dans une situation financière impossible à tenir ; sa réintégration a été extrêmement difficile et l'a placé en situation de détresse psychologique à l'origine d'un arrêt de travail du 22 novembre 2022 au 28 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 11h00 (heure locale). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Millet pour M. A et celles de M. A.. pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide technique principal au sein de la fonction publique de la Polynésie française, a occupé de 2003 à 2013 les fonctions de mécanicien de la subdivision territoriale de Tahiti de la direction de l'équipement. De 2013 à 2016, il a assuré la gestion du magasin de la subdivision territoriale de Tahiti en plus de ses fonctions de mécanicien et, depuis 2017 jusqu'à la date de sa révocation, a assumé les fonctions de magasinier et de référent auprès du parc à matériel. A la suite d'un contrôle comptable effectué, le 21 octobre 2020, par le chargé de mission de contrôle interne de la direction de l'équipement, il est apparu un écart financier conséquent entre le montant de certaines marchandises payées à l'entreprise Polynésie Marine et réceptionnées et le stock de matériels de la subdivision territoriale de Tahiti. Mis en cause à ce sujet, M. A a été convoqué auprès de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de la Polynésie française siégeant en matière disciplinaire à l'initiative du président de la Polynésie française, en vue de sa révocation. Le 27 mai 2021, à l'issue de la séance de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, " aucune majorité ne s'est dégagée ni pour infliger une sanction, ni pour ne retenir aucune sanction ". Par une décision du 4 juin 2021, le président de la Polynésie française a toutefois décidé de prononcer la révocation de l'intéressé. Saisi le 8 juillet 2021 par M. A, le conseil supérieur de la fonction publique siégeant en conseil de discipline de recours s'est prononcé, le 28 septembre 2021, en faveur du maintien de la sanction de révocation. Par une décision du 26 novembre 2021, le président de la Polynésie française a confirmé cette sanction. Par un jugement n° 2100585 du 29 septembre 2022, le tribunal a annulé les décisions précitées des 4 juin et 26 novembre 2021. Dans les suites de ce jugement, une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans a été prononcée à son encontre le 2 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique " de la Polynésie française " : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 25 de cette délibération : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance du défenseur de son choix. / L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L'avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés ". Aux termes de l'article 85 de la délibération précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / () ". 3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour justifier la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans de M. A, le président de la Polynésie française, a considéré qu'il avait manqué à son obligation de probité et de dignité en participant, lors des départs à la retraite des agents, à la pratique illégale de leur offrir des matériels. 5. Par jugement n° 2100585 du 29 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal a jugé : " Il ressort également des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé sur ce point que, pour justifier les écarts de stocks de matériels, M. A a reconnu que des remises de matériels et équipements divers (tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs, atomiseurs) avaient été effectuées " en cadeau " à l'occasion de départs en retraite de certains agents de la direction de l'équipement au cours de l'année 2019, constituant une " tradition " dans le service ". Ainsi, en dépit du fait que M. A soit revenu sur ses dires initiaux et alors même qu'il n'a pas été partie prenante à ce système, il avait connaissance de ce dispositif illégal auquel il ne s'est pas opposé. Par suite, les faits reprochés au requérant doivent être regardés comme établis. 6. Toutefois, eu égard, d'une part, à son faible niveau de responsabilité hiérarchique, d'autre part, à la circonstance que cette pratique de remettre des cadeaux volés dans les stocks de matériels du service lors du départ en retraite d'agents préexistait à son affectation et était connue et couverte par la hiérarchie du requérant, lequel n'en a pas personnellement bénéficié, enfin, à l'absence d'antécédents disciplinaires du requérant, M. A est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à l'encontre M. A doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2023 est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A.. B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2

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