Tribunal administratif2300592

Tribunal administratif du 04 janvier 2024 n° 2300592

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux

Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision

04/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300592 du 04 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D A, Mme I A, M. F C, Mme E C et M. J C, représentés par Me Tefan, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire n°20-187-3/MLA.AU du 2 avril 2020 délivré à M. B C ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la recevabilité : - ils ont qualité pour agir étant les seuls propriétaires indivis de la terre en question ; Sur l'urgence : - elle est caractérisée en l'espèce en raison de la construction en cours de la maison OPH; Sur le doute sérieux sur la légalité : - le permis litigieux du 02 avril 2020 n'était plus valide à la date du début des travaux qui ont débuté le lundi 4 décembre 2023 ; - la signature de leur sœur E C sur l'autorisation de construction par l'indivision a été obtenue par abus de faiblesse et par dol ; elle est sourde et ne comprend ni ne parle le français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable, étant tardive et les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées ; - à titre subsidiaire elle est mal fondée ; Vu la communication de la requête à M. B C. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 4 janvier 2024 à 10 h : - le rapport de M. H et les observations de : - Me Tefan pour les requérants ; - M. G pour la Polynésie française. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () L'autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. () ". 3. Les requérants demandent au juge des référés de prononcer la suspension non pas d'une décision refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 2 avril 2020 à M. B C, mais de la décision de délivrer à l'intéressé ce permis de construire, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dirigés contre le permis de construire délivré le 2 avril 2020 à M. B C ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, Mme I A, M. F C, Mme E C et M. J C, à la Polynésie française et à M. B C. Fait à Papeete, le 4 janvier 2024 Le juge des référés, P. H La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300592

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