Tribunal administratif2300357

Tribunal administratif du 29 décembre 2023 n° 2300357

TA104, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère CHAMBRE – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

29/12/2023

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA104

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300357 du 29 décembre 2023 Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1ère CHAMBRE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée à son égard par la caisse des dépôts et consignations, et, d'autre part, a autorisé son licenciement. 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à la date de la convocation à l'entretien préalable, les poursuites disciplinaires ne pouvaient plus être engagées, le délai de deux mois fixé à l'article Lp. 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie étant expiré ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, les faits ici commis n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - la demande d'autorisation de licenciement n'était en réalité motivée que par une animosité de sa hiérarchie à son égard ; - les faits reprochés, uniquement relatifs à sa vie privée, ne pouvaient donner lieu à un licenciement pour faute, et n'auraient été susceptibles de justifier son éviction que s'ils avaient été de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Ogletree Deakins International LLP, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 000 francs CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article Lp. 1060 ; - le code monétaire et financier, et notamment son article L. 518-2 ; - le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; - le décret n°98-596 du 13 juillet 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Chauchat, avocat du requérant et Mme B, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une note en délibéré, présentée pour M. C par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, a été enregistrée le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, recruté par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2002 par la caisse des dépôts et consignations, occupait depuis le 1er novembre 2016 les fonctions de " directeur développement territorial " au sein de la direction régionale Nouvelle-Calédonie-Polynésie française, elle-même rattachée à la direction du réseau et des territoires de la caisse des dépôts et consignations. Inscrit sur la liste CFE-CGC déposée les 19 et 20 octobre 2022 en vue des élections au comité unique de l'établissement public qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, il bénéficiait, en sa qualité de candidat, du statut de salarié protégé conformément à l'article Lp. 352-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 18 novembre 2023, il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement le 15 décembre 2022, d'abord rejetée par l'inspecteur du travail le 23 février 2023, puis acceptée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 20 juin 2023 à la suite du recours hiérarchique entretemps formulé par l'employeur. Prenant acte de cette nouvelle décision, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2023, et a, d'autre part, autorisé son licenciement. 2. En vertu des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. C de ne pas avoir informé sa hiérarchie, située à Paris, de la perquisition qui a été menée le 7 juin 2022 dans les locaux de la direction régionale Nouvelle-Calédonie-Polynésie française implantés à Nouméa, et en particulier dans son bureau. Si un tel défaut d'information n'est pas contesté, il s'agit ici d'un évènement survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail qui aurait dû être porté à la connaissance de la caisse des dépôts et consignations eu égard à ses implications potentielles pour celle-ci. Par conséquent, ce défaut d'information est constitutif d'une méconnaissance, de la part de M. C, de ses obligations résultant de son contrat de travail. Toutefois, ce manquement fautif ne saurait, en lui-même et dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, eu égard d'une part à l'absence de tout antécédent disciplinaire, M. C, qui disposait alors d'une ancienneté de 20 ans au sein de la caisse des dépôts et consignations, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction depuis 2002, et d'autre part, à la circonstance que la perquisition en cause ne concernait nullement l'activité de la caisse des dépôts et consignations mais avait un motif purement privé. En effet M. C était suspecté de s'être frauduleusement soustrait ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu en ne procédant à aucune déclaration au cours des années précédentes et d'avoir ainsi commis une fraude fiscale, infraction réprimée par l'article Lp. 1060 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, l'autorisation de licenciement en litige, fondée sur ce seul défaut d'information, est entachée d'erreur d'appréciation, indépendamment des suites qui seront susceptibles d'être données aux faits ayant par ailleurs pu être commis par M. C en dehors de l'exécution de son contrat de travail. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 180 000 francs CFP, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée à l'égard de M. C par la caisse des dépôts et consignations, et, d'autre part, a autorisé son licenciement, est annulé. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 180 000 francs CFP à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Nouvelle-Calédonie, et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc

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