Tribunal administratif•N° 2300165
Tribunal administratif du 16 janvier 2024 n° 2300165
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/01/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300165 du 16 janvier 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 20 juillet 2023, la Sci Rikitea, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 13 avril 2023 opposée par le président de la Polynésie française à sa demande ;
2°) d'annuler le refus de la Polynésie française de demander à la direction des créances spéciales du trésor (DCST) de prononcer la mainlevée des séquestres dont elle a eu l'initiative en infraction avec la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
3°) d'annuler le refus de la Polynésie française de demander à la DCST que les fonds propriété de la Sci Rikitea soit libérée ;
4°) d'annuler le refus de la Polynésie française de demander à la DCST de lui communiquer le solde des sommes dues par " M. C B et ses comparses " au titre des condamnations de la cour des comptes ;
5°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 000 F CFP en réparation du préjudice lié à la privation de sa propriété privée pendant 13 ans à ce jour ;
6°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle conteste devant le juge administratif la légalité seule de la mission de recouvrement confiée à la direction des créances spéciales du trésor (DCST), que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 fait " écran " au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif de sorte que l'appréciation de son recours en responsabilité demeure de la compétence du juge administratif, et que sa requête tend au rétablissement de la fonction de comptable public au bénéfice du payeur de la Polynésie française ;
- la Polynésie française a commis une faute qui engage sa responsabilité en ce qu'elle a confié en toute illégalité le recouvrement de sa créance à la DCST, laquelle est incompétente en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, le directeur des créances spéciales du trésor ne disposant pas de la qualité pour agir en vue du recouvrement d'une créance de la Polynésie au nom du principe législatif de séparation des fonctions comptables de l'Etat et de la Polynésie, en application de l'article L. 274-2 du code des juridictions financières, qu'il n'existe aucun texte légal qui fonde ainsi l'action de la DCST, que la Polynésie française dispose déjà d'un comptable public en la personne du payeur de la Polynésie française qui a le monopole du recouvrement de toutes les créances de la Polynésie française à l'exclusion de tout autre comptable ou organisme de l'Etat, qu'il n'appartient pas au directeur de la DCST de se mêler du recouvrement des créances de la Polynésie française d'autant qu'il n'existe pas de convention Etat/Polynésie en matière de finances publiques, qu'en l'espèce, la créance n'est pas une créance de l'Etat ;
- au regard de la propriété de la Sci Rikitea des fonds séquestrés outre l'absence de lien de connexité suffisant entre cette société et les fonds objets des sanctions prononcées par la cour des comptes contre M. C B, la qualité pour agir du directeur des créances spéciales du trésor au titre des condamnations par la cour des comptes au profit de la Polynésie française ne permet pas d'en déduire que la Sci Rikitea pourrait être déclarée débitrice des sommes demandées, les fonds en question n'étant pas la propriété de M. C B mais celle de ladite société, qu'ainsi la Polynésie française a porté atteinte au droit de propriété de la Sci Rikitea, que les fonds séquestrés appartiennent à la Sci Rikitea qui n'est pas débitrice des sommes dues par M. C B au titre d'une dette à laquelle celle-ci est étrangère, qu'elle ne s'est jamais immiscée dans les affaires de ce dernier ayant conduit à sa condamnation à titre personnel ;
- la Polynésie française peut demander à la DCST de prononcer la mainlevée des séquestres dont elle a eu l'initiative en infraction avec la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, qu'elle peut demander à la DCST la libération des fonds propriété de la Sci Rikitea ainsi que la communication du solde des sommes dues par M. C B et ses compares, et qu'elle a ainsi été privée irrégulièrement de la jouissance de sa propriété justifiant sa demande de condamnation ;
- la responsabilité de l'administration de la Polynésie française doit être recherchée pour ne pas avoir demandé la levée du séquestre judiciaire de ses fonds prononcé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 18 avril 2010, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2010 ;
- la mise sous séquestre en question ne comportait aucun objet d'intérêt général justifiant l'expropriation de ses biens et le prix de la vente ne peut faire l'objet d'une mise sous séquestre dans sa totalité compte tenu des paiements effectués par toutes les autres personnes objet de condamnations prononcées par la cour des comptes.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d'autre part, que les moyens exposés par la Sci Rikitea sont, en tout état de cause, infondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations Mme A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre territoriale des comptes de Polynésie française (CTC) a rendu 14 jugements, le 8 décembre 2009, mettant en débet notamment M. C B. La direction des créances spéciales du trésor (DCST) a alors demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de prononcer la mise sous séquestre judiciaire des parts détenues par M. C B dans la Sci Rikitea, celui-ci détenant 24 parts en pleine propriété et l'usufruit de 76 parts, ainsi que du produit de la vente d'un immeuble situé rue du Ranelagh à Paris (75016) acheté en 1994, aux fins de garanties et sûreté des recouvrements des créances en questions mises à la charge de ce dernier. Par une ordonnance du 8 avril 2010 du juge des référés précité et un arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2010, l'autorité judiciaire a fait droit à la demande de la DCST et, par des arrêts rendus en septembre 2016, la cour des comptes a confirmé au fond les jugements de la CTC en ce qu'ils ont mis en débet M. C B et l'ont condamné à reverser les sommes en litige. Par un courrier du 20 février 2023, la Sci Rikitea a demandé au président de la Polynésie française de bien vouloir ordonner à la DCST de cesser tout acte de recouvrement au nom de la Polynésie française et de prononcer la mainlevée dont elle a eu l'initiative afin que ses fonds propriété soient libérés, de l'indemniser à hauteur de la somme de 500 000 000 F CFP en raison du préjudice lié à la privatisation de sa propriété pendant 13 ans et de lui communiquer le solde des sommes dues par M. C B " et ses comparses ". Par un courrier du 13 avril 2023, le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de la société requérante. Par la présente requête, la Sci Rikitea demande l'annulation de ce refus et sollicite la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme précitée de 500 000 000 F CFP.
2. Il résulte de l'instruction que les demandes susvisées présentées par la Sci Rikitea aux fins d'annulation et d'indemnisation ne sont pas détachables des procédures de mise en recouvrement de créances et de constitution de séquestre judiciaire initiées et confirmées respectivement par les jugements de débets précités de la CTC de Polynésie française ainsi que par les autorités judiciaires déjà mentionnées qui se sont prononcées en 2010. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être regardées comme ayant été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En conséquence de ce qui précède, la requête, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci Rikitea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sci Rikitea et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300165
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