Tribunal administratif•N° 2300176
Tribunal administratif du 16 janvier 2024 n° 2300176
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/01/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300176 du 16 janvier 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 4 août 2023, l'association Ecole de judo de Tahiti, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet opposée à sa lettre de demande préalable du 9 janvier 2023 ;
2°) de condamner l'État à lui rembourser les frais bancaires en lien avec la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 986 038 F CFP ;
4°) d'annuler l'avis à tiers détenteur notifié le 19 septembre 2022 pour un montant de 4 986 038 F CFP par la direction des finances publiques (DFIP) ;
5°) subsidiairement de condamner l'État à lui verser la somme de 4 986 038 F CFP en réparation du préjudice subi consécutivement à l'octroi fautif d'aides jugées postérieurement indues ;
6°) de mettre la somme de 200 000 F CFP à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- elle a effectivement bénéficié d'une aide de 1 500 euros sur plusieurs mois ; si le 28 août 2020, une demande d'aide a bien été rejetée, plusieurs demandes avaient été précédemment validées ; en l'absence d'explications, l'association a continué à remplir des demandes d'aide au même titre ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, le formulaire rempli par l'association ne mentionne pas que l'aide est réservée aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant un salarié ; la première rubrique relative au nombre de salariés invite le pétitionnaire à déclarer le nombre de salariés de l'entreprise entre zéro et cent ; la rubrique " calcul de l'aide " mentionnait même que si vous avez au moins un salarié et si vous bénéficiez de la présente aide, vous pouvez également solliciter une aide versée par le pays ; il en résulte que la condition tenant à la nécessité d'employer au moins un salarié n'était indispensable que pour bénéficier de l'aide du pays ;
- il pouvait être déduit de la foire aux questions du fonds de solidarité que l'octroi de cette aide n'était pas subordonné à un effectif salarié au moins égal à un ;
- alors que selon la DFIP, il s'agit d'une condition première et indispensable à l'obtention de l'aide, il est surprenant que l'absence de mention d'effectif salarié n'ait pas été décelée immédiatement ;
- le décret 2020-360 du 28 mars 2020 prévoit en son article 1 une condition tenant à un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, il prévoit en outre que seules peuvent bénéficier d'une aide complémentaire forfaitaire de 2000 euros, les personnes qui emploient au moins un salarié ; l'article 3 liste les pièces justificatives mais aucun élément n'est demandé sur le nombre de salariés ;
- l'association Ecole de judo de Tahiti n'a commis aucune faute en sollicitant cette aide, alors qu'a contrario la DFIP a commis une faute en attribuant ces aides alors même qu'une des conditions pour l'obtenir était d'être assujettie aux impôts commerciaux ou d'employer au moins un salarié et que le versement des aides n'est pas imputable à une erreur ou une faute sur les informations renseignées par l'association ; le Conseil d'État a jugé que lorsque la perception prolongée de sommes par le requérant était principalement imputable à la carence de l'administration, cette circonstance était de nature à engager la responsabilité de l'administration et à justifier une décharge d'un tiers de la somme réclamée ;
- en émettant des titres exécutoires pour procéder au recouvrement de fonds, qui n'était pas dus, la DFIP a également commis une faute ; en effet les aides en cause avaient été attribuées depuis plus de quatre mois, ce qui faisait obstacle à l'émission de titres.
Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 21 juillet 2023, la direction des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'association n'a pas, préalablement à sa requête, saisi le directeur des finances publiques de sa réclamation ; elle n'a pas respecté le délai de contestation prévu aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 11h00 (heure locale).
Par courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié le 19 septembre 2022 pour un montant de 4 986 038 F CFP, de telles conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Quinquis, pour l'association requérante et celles de M. A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Ecole de judo de Tahiti " a bénéficié des aides mises en place par l'État et la Polynésie française afin de surmonter la crise sanitaire. Les opérations de contrôle réalisées a posteriori par les agents de la direction des finances publiques ayant révélé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du fonds de solidarité, la direction des finances publiques de la Polynésie française a alors émis, le 24 février 2022, à son encontre douze titres de perception. Des lettres de rappel lui ont été adressées et des majorations lui ont été appliquées. Le 27 juin 2022, elle a été destinataire de commandements de payer la somme de 41 783 euros. Un avis à tiers détenteur d'un montant de 4 986 038 F CFP a été notifié le 19 septembre 2022 à la banque de Tahiti. Le recouvrement forcé a finalement porté sur la somme de 3 190 172 F CFP. Par la présente requête, l'association Ecole de judo de Tahiti doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 986 038 F CFP.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié le 19 septembre 2022, relèvent de la compétence du juge judicaire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. Elles doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2000-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Selon l'article un du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; (). ". L'article 2 de ce décret dispose : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; () ". En application de l'article 3 de ce même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros () ". En vertu de l'article 6 de ce décret : " Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires ".
4. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article 1 du décret du 30 mars 2020 citées au point précédent réservent expressément le bénéfice de l'aide mise en place aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié. En outre, le formulaire mis en ligne par l'administration mentionnait expressément ces conditions. Ainsi, l'association, dont il est constant qu'elle n'employait aucun salarié ni n'était assujettie aux impôts commerciaux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à cette aide. Au surplus et en tout état de cause les circonstances qu'elle invoque, notamment que l'administration n'ait pas relevé qu'elle avait indiqué n'avoir aucun salarié et lui a néanmoins accordé le bénéfice de cette aide, sont sans incidence sur le montant de la créance de l'État.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de l'instruction que le dispositif d'aide mis en place par le décret précité du 30 mars 2020 repose sur un système déclaratif associé à un contrôle a posteriori. Par suite, en lui octroyant l'aide pour laquelle l'association avait renseigné une demande, l'administration n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, dont il est constant qu'elle n'est pas assujettie aux impôts commerciaux et qu'elle n'a aucun salarié, elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide mise en place par le décret du 30 mars 2020. Par suite c'est à bon droit et sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité que l'administration lui a demandé de rembourser les sommes indûment perçues.
9. Si l'association requérante soutient que l'administration ne pouvait pas lui retirer le bénéfice de l'aide accordée au-delà d'un délai de quatre mois, il résulte de l'instruction que le formulaire mis en ligne par l'administration mentionnait expressément, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne s'adressait qu'aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié. En outre, le signataire dudit formulaire devait, en cochant une case, certifier sur l'honneur, d'une part, qu'il attestait en tant que demandeur que son association remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide et l'exactitude des informations déclarées. Dans ces conditions, alors qu'en renseignant ce formulaire, le représentant légal de l'association a sciemment attesté remplir les conditions requises pour bénéficier de cette aide, l'Ecole de judo de Tahiti ne peut se prévaloir du caractère définitif des décisions lui octroyant le bénéfice d'aides ainsi obtenues par fraude.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'association Ecole de judo de Tahiti n'est pas fondée à soutenir qu'en lui octroyant le bénéfice des aides qu'elle avait demandées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de l'association Ecole de judo de Tahiti tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié le 19 septembre 2022 sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ecole de judo de Tahiti, à la direction des finances publiques de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300176
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