Tribunal administratif2300177

Tribunal administratif du 16 janvier 2024 n° 2300177

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/01/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300177 du 16 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 4 août 2023, Mme C B, représentée par Me Neuffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française, avec capitalisation des intérêts, à lui verser : - la somme de 2 037 577 F CFP assorties des intérêts à compter du 23 mars 2016 : - la somme de 29 753 F CFP assortie des intérêts à compter du 22 décembre 2020 ; - la somme de 500 000 F CFP assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2023. 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de liquider les sommes dues dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard ; 4°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 372 000 F CFP en réparation de l'exécution tardive de " l'arrêt d'appel du 14 décembre 2022 " en incluant les " intérêts fixés par la cour d'appel de Paris dans le calcul des sommes " dues ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - par son refus d'exécuter les décisions de justice la concernant passées en force de chose jugée, le centre hospitalier de la Polynésie française a commis une violation de la chose jugée et de la loi de nature à entraîner une réparation à son égard ; - les sommes demandées d'un montant de 29 753 et 500 000 F CFP correspondent respectivement, d'une part, aux frais bancaires dont elle a dû s'acquitter à la la suite du prélèvement effectué sur son compte et, d'autre part, à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'acharnement de l'administration à ne pas reconnaître son erreur ; - le centre hospitalier de la Polynésie française disposait d'un délai d'un mois pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel, notifié le 14 décembre 2022 de sorte que l'établissement de santé doit, en plus de ses demandes indemnitaires, lui payer une somme supplémentaire au titre de l'exécution tardive de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris, soit 372 000 F CFP, assortie des intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande indemnitaire dont l'objet porte sur le montant d'un titre de recettes qui n'a préalablement pas été contesté par les voies déterminées spécifiques (CE, 15 juillet 2004, Compagnie Corse Méditerranée, n° 248669). Un mémoire a été enregistré, le 12 décembre 2023, pour Mme B, en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Neuffer pour Mme B et celles de Me Quinquis pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté une précédente requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 par laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de lui verser une indemnité de sujétions spéciales et à condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 360 000 F CFP. Par un arrêt du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement précité et a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à la requérante la somme de 2 360 000 F CFP. Par un arrêt du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Paris, laquelle juridiction d'appel a, par un arrêt du 22 décembre 2020, condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à l'agent la somme de 340 000 F CFP au titre de l'indemnité de sujétion pour la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser les sommes de 2 037 577, 29 753 et 500 000 F CFP ainsi que la somme de 372 000 F CFP en réparation de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris " notifié le 14 décembre 2022 " enjoignant au centre hospitalier de la Polynésie française de payer le solde dû à l'agent. 2. La demande de Mme B tend, en premier lieu, à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 037 577 F CFP correspondant au montant figurant sur le titre de recettes émis à son encontre le 18 janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas contesté, par les voies déterminées spécifiques, le titre de recettes susmentionné. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée dans le cadre de la présente instance correspondant au montant susvisé, est irrecevable. 3. En second lieu, si la requérante sollicite le paiement des sommes respectives supplémentaires de 29 753 et 500 000 F CFP, elle n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque tenant aux frais bancaires et aux troubles dans les conditions d'existence qu'elle dit avoir subis. Par ailleurs, en sollicitant également la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 372 000 F CFP en réparation de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 décembre 2022, la requérante fait état d'une difficulté éventuelle d'exécution d'une décision de la juridiction d'appel qu'il ne revient pas au tribunal administratif de la Polynésie française d'apprécier. 4. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 5. Aucune somme n'étant allouée dans le cadre de la présente instance, les demandes formulées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts doivent être également rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 75 000 F CFP à verser au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 75 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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