Tribunal administratif2300213

Tribunal administratif du 16 janvier 2024 n° 2300213

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300213 du 16 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 28 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 11534/CIVEN/NFB du 30 septembre 2022 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte épouse, Mme A D et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 2°) subsidiairement de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa défunte épouse, née le 11 novembre 1969, résidait sur l'île de Huahine en Polynésie française de 1969 à 2019 ; il est convaincu que la maladie dont elle a souffert, un cancer de la thyroïde diagnostiqué en 2009, est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français ; - la requête initiale comporte une erreur matérielle, ce n'est pas M. C B qui doit être regardé comme requérant mais M. E D ; - il réside depuis le 6 avril 1965 sur l'île de Huahine en Polynésie française ; il est convaincu que la maladie dont il a souffert, un cancer du poumon diagnostiqué en 2020, est consécutif à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français. Par des mémoires enregistrés les 21 juin et 28 août 2023, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision n° 1134 du 30 septembre 2022, est irrecevable dès lors que M. C B ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir. En outre, la demande de régularisation, présentée après la survenance du terme du délai de recours contentieux, est irrecevable et, en tout état de cause, tardive. Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de M. Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit de sa défunte épouse, Mme A D. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu'il estime que son épouse a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le Civen : 2. D'une part, il ressort de la requête enregistrée le 23 mai 2023 que celle-ci a été présentée par M. C B. Si postérieurement à la communication du mémoire en défense du Civen, aux termes duquel celui-ci lui oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir, le requérant a produit un mémoire de " régularisation " et expose que " c'est aux termes d'une erreur matérielle que M. C B a été indiqué comme requérant ", l'identité du requérant n'est pas susceptible de faire l'objet en cours d'instance d'une régularisation. Par suite, les conclusions tendant à ce que M. E D soit regardé comme requérant et non M. C B ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, M. B, qui a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires en sa qualité d'ayant droit de sa défunte épouse, a joint à sa requête une décision du Civen relative à la situation de M. E D. Dans ces conditions, alors que le requérant ne fait état d'aucun élément justifiant de son intérêt à agir contre cette décision, le CIVEN est fondé à soutenir que le requérant n'a ni qualité ni intérêt à agir contre la décision qu'il conteste. Par suite la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300213

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