Tribunal administratif•N° 2300594
Tribunal administratif du 09 janvier 2024 n° 2300594
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
09/01/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et naturePolice administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300594 du 09 janvier 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 et un mémoire de production de pièces enregistré le 27 décembre 2023, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. A C, son propriétaire, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du navire Margoan amarré au ponton n° E03 de la marina de Vaiare dans la circonscription du Port autonome de Papeete et ce, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;
2°) d'ordonner à M. C, de procéder sous le contrôle du Port autonome au démantèlement du navire Margoan, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. C, de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut d'autoriser le Port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. C ;
5°) de mettre à la charge de M. C une somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté n° 1443 CM du 29 décembre 1995 lui est affectée la portion concernée de domaine public portuaire d'une superficie de 39.245 m2 sise au droit de la terre Taraufau à Vaiare, commune de Moorea-Maiao, et constituée par un havre pour bateaux de pêche et de plaisance, et un appointement pétrolier ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire, qui constitue une épave, risque à tout moment de couler, notamment eu égard à la saison des pluies en cours ; son propriétaire n'a pas réagi à la mise en demeure du 8 mars 2023 ; un rapport de constat du 7 novembre 2023 fait notamment état de l'état de vétusté manifeste dudit navire laissé à l'abandon depuis près d'un an ; le maintien prolongé du navire sur le ponton ne peut qu'entrainer de graves conséquences tant environnementales (fuites d'hydrocarbures et toute autre substance polluante) qu'en termes de sécurité pour la navigation maritime (notamment la perte de divers équipements et matériaux) ; le navire Margoan occupe irrégulièrement une place qui pourrait être attribuée à un autre navire ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. C propriétaire du navire ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete.
Vu la communication de la requête à M. C, par courriel et courrier postal.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique tenues en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Mme B, représentant le Port autonome de Papeete qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. A C, propriétaire du navire Margoan, de sécuriser puis enlever et démanteler son navire amarré au ponton n° E03 de la marina de Vaiare, à Moorea, sur le domaine public affecté au Port autonome.
3. Il résulte de l'instruction que le Margoan est amarré depuis environ une année au ponton n° E03 de la marina de Vaiare et constitue une épave laissée à l'abandon par son propriétaire, qui ne paie plus aucune redevance d'occupation du domaine public. Les rapports de constat établis les 1er mars et 7 novembre 2023 par les services du Port autonome et les photographies produites montrent que le navire, très oxydé et délabré, est ouvert, prend l'eau lors de fortes pluies et est ainsi susceptible de couler à tout moment, constituant un risque environnemental et pour la circulation des autres navires. Les mesures dont le Port autonome de Papeete sollicite le prononcé par le juge des référés présentent, dans ces circonstances, le caractère d'urgence et d'utilité requis.
4. La mise en demeure du 8 mars 2023 par laquelle le Port autonome de Papeete a enjoint M. C de remédier à cette situation étant restée sans réponse, et l'intéressé n'ayant pas produit et ne s'étant pas présenté dans le cadre de la présente procédure à laquelle il a été régulièrement attrait, M. C doit être regardé comme n'opposant aucune contestation sérieuse aux mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C d'ôter tous déchets et éléments polluants de son navire Margoan et de le sécuriser dans un délai de 10 jours et de le retirer à fin de démantèlement de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de ces mesures par M. C dans les délais précités, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder, aux frais et risques de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E C de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire Margoan et au retrait des matériels et déchets entreposés dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. A C de retirer son navire Margoan à fin de démantèlement de l'emplacement qu'il occupe dans le port de Vaiare sur le domaine public affecté au Port autonome de Papeete dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d'exécution par M. C dans les délais impartis des mesures énoncées aux articles 1 et 2, le Port Autonome de Papeete pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à M. A C.
Fait à Papeete, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300594
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