Tribunal administratif2300597

Tribunal administratif du 10 janvier 2024 n° 2300597

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/01/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300597 du 10 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise relative aux préjudices subis en lien avec ses conditions de travail, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Elle soutient que : - elle a subi un important stress lié au harcèlement dont elle a été l'objet depuis l'année 2022 sur son lieu de travail, entraînant plus de 14 arrêts de travail pour maladie ; un psychiatre a attesté que son état de santé est dû à ses conditions de travail ; elle a été sanctionnée pour l'obliger à se faire vacciner et a été traitée d'illettrée par son supérieur hiérarchique ; son traitement a été suspendu pour absence de service hait du 12 février 2023 au 13 février 2023 ; son préjudice est d'au moins, eu égard au tarif des consultations de médecins, 71 500 XPF, montant qui reste cependant à parfaire par expertise ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant du harcèlement moral subi sur son lieu de travail depuis 2022. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Mme A expose à l'appui de sa demande qu'elle a subi un important stress lié au harcèlement dont elle a été l'objet depuis l'année 2022 sur son lieu de travail, ayant entraîné plus de 14 arrêts de travail pour maladie, qu'un psychiatre aurait attesté que son mauvais état de santé est dû à ses conditions de travail, qu'elle a été sanctionnée pour l'obliger à se faire vacciner et a été traitée d' " illettrée " par son supérieur hiérarchique, enfin que son traitement a été suspendu pour absence de service fait du 12 février 2023 au 13 février 2023 . 5. En se bornant à rapporter ces considérations incertaines, approximatives ou très générales, Mme A ne met pas le juge des référés à même d'apprécier en quoi une faute de l'administration aurait été commise à son égard susceptible de présenter un lien direct avec le préjudice qu'elle dit avoir subi, ni, par suite, le caractère certain d'un tel préjudice et, donc, l'utilité de la mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner pour son évaluation. 6. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : la requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, C A. Fait à Papeete, le 10 janvier 2024 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300597

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