Tribunal administratif•N° 2300527
Tribunal administratif du 10 janvier 2024 n° 2300527
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
10/01/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300527 du 10 janvier 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler les points 1.1.1 (L5), 2.1.1, 2.2, 4.2, 5.2, 6.1 (D1 et D2, D7 à D10) et 11.3 (A1) de la nomenclature des tarifs annexés à la délibération n° 045-23 du 26 juin 2023 du conseil municipal en ce qu'il fixe les tarifs applicables aux services de la commune de Mahina.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mahina et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 10 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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