Tribunal administratif2300297

Tribunal administratif du 30 janvier 2024 n° 2300297

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300297 du 30 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 27 octobre et 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mendiola, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la proposition de classement du 9 mai 2023 formulée par le maire de la commune de Hitia O Te Ra ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de la classer dans le cadre d'emplois maîtrise (B) au grade de technicien (échelon 4, IB 214) en vue de son intégration dans la fonction publique communale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - en application de l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022, le maire à l'obligation de faire une nouvelle proposition d'intégration des agents contractuels dans un délai de 4 mois ; cette proposition doit se faire à niveau égal ou immédiatement supérieur ; - les tâches et activités résultant du projet de fiche de poste relèvent du cadre d'emplois " maîtrise " ; elle exerce des missions relevant de ce cadre d'emplois, elle est amenée à donner des directives à l'agent placé sous la hiérarchie du directeur ; depuis son recrutement au sein des services de la commune, elle a acquis une expérience dans le domaine de l'hydraulique ; - elle est fondée à demander à être classée dans le cadre d'emplois " maîtrise " au grade de technicien, échelon 4 IB 214 sur le fondement de l'article 23 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012, qui impose à la collectivité de déterminer son classement en prenant en compte les fonctions réellement exercées, le niveau et la nature des emplois occupés et les diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ; elle assure la planification des travaux, la gestion administrative et celle de la partie technique ; au sein de la commune elle a en charge l'accueil physique et téléphonique, le traitement du courrier et des mails ainsi que l'organisation des travaux ; la proposition faite par la commune ne reflète pas la réalité de sa situation professionnelle ; de nouvelles missions lui ont été ajoutées, notamment des missions d'agent de recouvrement et non plus seulement de secrétariat ; - il existe un traitement inégal : deux collègues, qui ont eu le même parcours qu'elle, ont été recrutés au grade d'adjoint principal ; un comptable, qui n'a pas le diplôme du baccalauréat mais seulement un BEP, a été intégré dans le cadre d'emplois maîtrise ; une secrétaire, qui a en charge la logistique, a été intégrée au grade d'adjoint principal, elle s'occupe des réservations de matériel ; un agent qui exerce comme bûcheron ou menuisier a été reclassé dans au grade d'adjoint principal ; deux agents du service hydraulique, qui étaient ANFA comme elle, en catégorie 5 groupe 3 dans la fonction publique communale ont été intégrés au grade d'adjoint principal ; titulaire du baccalauréat, elle devrait intégrer la fonction communale dans le cadre d'emplois maîtrise ; - en application de l'article 6 §1 de l'arrêté HC/458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 relatif au recrutement externe, elle aurait dû bénéficier dès lors qu'elle a été embauchée en 1990 et qu'elle a exercé directement pour le compte de la commune d'Hitiaa O Te Ra pendant 16 années d'une reprise de cette ancienneté ; selon cette disposition, les personnes qui, quel que soit le niveau des fonctions précédemment occupées, justifient de services d'agents publics non titulaires autres que des services d'élève ou de stagiaire et de services accomplis en qualité de militaire, sont classés, lors de leur nomination, dans le grade initial du cadre d'emplois auquel ils prétendent, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction égale à 3/4 de leur ancienneté, dans la limite d'une reprise maximale de douze (12) années ". Par des mémoires enregistrés les 9 octobre et 20 novembre 2023, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 458/DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 fixant les dispositions relatives au classement des personnes nommées dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à l'issue d'un recrutement externe ; - l'arrêté n° 117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ; - l'arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie pour la commune de Hitiaa O Te Ra. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en 1990 par le syndicat hydraulique Te Ono E Tau en qualité de secrétaire à mi-temps en catégorie trois échelon cinq. Par délibération du 9 novembre 2006, la commune de Hitiaa O Te Ra a souhaité se retirer du syndicat de l'hydraulique. Mme B a été intégrée dans les effectifs de la commune de Hitiaa O Te Ra le 1er juillet 2007 et a continué à exercer les mêmes fonctions. Dans la perspective de son intégration dans la fonction publique communale, elle a été destinataire d'une proposition de classement dans le cadre d'emplois " application " au grade d'adjointe sur une fonction de secrétaire en application de l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022. Estimant que cette proposition du 17 novembre 2022 était irrégulière, elle a saisi la commission de conciliation par courrier du 20 janvier 2023. Le 10 février 2023, la commission a émis un avis défavorable sur cette proposition de classement. Le 9 mai 2023, le maire de la commune lui a adressé la même proposition que celle qui lui avait été adressée précédemment. Mme B demande au tribunal d'annuler cette proposition et d'enjoindre au maire de la commune de Hitiaa O Te Ra de la classer au grade de technicienne. Sur les conclusions à fin d'annulation de la proposition de classement du 9 mai 2023 : 2. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : / a) Conception et encadrement / b) Maîtrise / c) Application / d) Exécution / Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades () / Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier / L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper () ". En vertu de l'article 74 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents, qui sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de remplir certaines conditions prévues à l'article 73 de cette ordonnance, " ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire / () ". Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () ". 3. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de poste, dans différents domaines./Ils exercent leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'État civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'informatique, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre :- être chargés, en tant que chef d'équipe, de tâches administratives d'application qui supposent la connaissance et comportent l'application des règlements administratifs et comptables ; - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d'enquêtes administratives nécessaires à l'instruction de dossiers, ou d'établissement de rapports ; - assurer plus particulièrement les fonctions d'accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ;- participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la commune. Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " administrative publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] adjoint est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ". 4. Selon le II de l'article 3 de l'arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut du cadre d'emplois " maîtrise " : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois " maîtrise " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de postes, dans différents domaines. / Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre : - assurer des fonctions d'encadrement de personnel en assurant la direction d'un bureau ou d'un service. Ils peuvent de plus remplir les fonctions d'adjoint d'un fonctionnaire du cadre d'emplois " conception et encadrement " ; - assurer des tâches de gestion administrative ou financière, participer à la rédaction des actes juridiques et aux actions de communication ; - contribuer au développement d'actions culturelles et éducatives ; - participer à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité ou de l'établissement ; - conduire et coordonner les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement et assurer l'encadrement du personnel qui s'y consacre. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la collectivité. Les titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme équivalent sont chargés de l'enseignement de la natation et de la surveillance des baignades dans les établissements de natation sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur en cours de validité ; - participer à l'élaboration d'un projet ou d'une mission d'études, diriger des travaux sur un terrain et procéder à des enquêtes ou des contrôles ; - occuper les emplois de secrétaires généraux des communes de moins de 2 000 habitants. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, la requérante a été recrutée, en mai 2007, par la commune de Hitiaa O Te Ra dans le cadre de la reprise des agents affectés au syndicat hydraulique Te Ono E Tau dont elle s'était retirée. Elle exerce ses fonctions au sein du service hydraulique de la commune et a, notamment, en charge l'accueil physique, l'accueil téléphonique, le traitement du courrier et des mails ainsi que l'organisation des travaux. Toutefois, l'exercice de ces fonctions, contrairement à ce que soutient la requérante, relève bien du cadre d'emplois " application " en vertu de l'article 3 l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012, cité au point 3. Par ailleurs, si la requérante, titulaire du baccalauréat, se prévaut de son expérience professionnelle de 33 ans, elle ne produit aucun élément probant sur la nature des fonctions exercées ou montrant que celles-ci l'ont amenée à exercer des fonctions d'encadrement, de direction d'un service ou à participer à la mise en œuvre de projets ou de missions qui sont attendues des titulaires du grade de technicien du cadre d'emplois " maîtrise " dans la spécialité " administrative ". Si Mme B soutient qu'elle donne des directives à l'agent placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur, elle n'apporte pas de précisions suffisantes pour caractériser l'exercice de fonctions d'encadrement. De même, si la commission de conciliation a émis un avis défavorable sur la proposition de classement adressée à la requérante " compte tenu des fonctions ", ledit avis ne comporte aucun élément circonstancié sur la nature des missions exercées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui proposant d'intégrer le cadre d'emplois " application " au grade d'adjointe, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a fait une inexacte application des dispositions citées aux trois points précédents. 6. En deuxième lieu, la commune de Hitiaa O Te Ra soutient, sans être contredite que la requérante n'exerce pas les fonctions d'agent de recouvrement ou de sous-régisseur et qu'elle a seulement omis de rectifier la fiche de poste. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la collectivité lui a confié des missions supplémentaires. 7. En troisième lieu, la double circonstance que certains collègues de travail de la requérante aient bénéficié d'un classement plus favorable et que la valeur du point de la convention collective ANFA n'ait pas été revalorisée depuis 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° HC 458 DIRAJ/BAJC du 17 avril 2015 : " Les personnes qui, quel que soit le niveau des fonctions précédemment occupées, justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire et de services accomplis en qualité de militaire, sont classées, lors de leur nomination, dans le grade initial du cadre d'emplois auquel ils prétendent à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction égale à trois quart de leur ancienneté, dans la limite d'une reprise maximale de douze (12) années ". 9. D'autre part, en application de l'article 11 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " : " Le cadre d'emploi comprend pour chacun des grades, douze échelons, dont les conditions maximales et minimales d'ancienneté sont définies comme suit : (). ". Il résulte de cet article que l'ancienneté d'un agent du cadre d'emploi " application " au 8ème échelon est au minimum de 10 ans et 6 mois et, au maximum, de 14 ans, soit une moyenne d'environ douze ans. 10. Il ressort des pièces du dossier Mme B a été recrutée par la commune de Hitiaa O Te Ra à compter du mois de juillet 2007. Aussi, à la date du 9 mai 2023, la requérante justifiait, en qualité d'agente non-titulaire, d'une ancienneté d'environ 15 ans et 10 mois et collectivité était tenue, en application des dispositions citées au point 8, de prendre en compte les 3/4 de cette ancienneté dans la limite de douze années. A cet égard, la requérante indique dans ses écritures que la commune lui a proposé d'intégrer au 8ème échelon le cadre d'emplois " application ". Dans ces conditions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le 8ème échelon correspond à une ancienneté moyenne de douze années, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Hitiaa O Te Ra n'a pas repris son ancienneté en qualité d'agent non-titulaire en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2015. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Hitiaa O Te Ra, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hitiaa O Te Ra présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Hitiaa O Te Ra. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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