Tribunal administratif2300294

Tribunal administratif du 30 janvier 2024 n° 2300294

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300294 du 30 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 25 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Here Maire, représentée par la selarl Kintzler et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 833 CM du 10 mai 2023 portant autorisation d'occupation temporaire de divers emplacements du domaine public maritime au droit de la parcelle de terre dénommée Tuoua cadastrée section CN n° 41, sise commune de Rangiroa, commune associée de Tikehau, au profit de Mme C A ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 228 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - voisine immédiate du fond au bénéfice duquel cette autorisation a été accordée, celle-ci préjudicie directement non seulement à sa propriété mais également à sa faculté de déambuler sur la plage, de naviguer et de pêcher dans le lagon ; le projet en litige remet en cause l'équilibre entre homme et nature et la quiétude de ses associés ; - contrairement à ce que soutient la Polynésie française, le plan de masse joint la demande intègre bien le fare pote'e ; la description de ces ouvrages est incompatible avec l'autorisation accordée ; le projet tel qu'il est décrit rend le passage impossible dès lors que l'accès au ponton ne peut se faire que par la terrasse de la pétitionnaire ; la demande d'autorisation prévoit expressément une utilisation privée ; - l'article 9 de l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 relatif à l'acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie français a été méconnu ; la demande d'autorisation présentée est irrégulière en tant qu'elle ne mentionne pas la nationalité du demandeur ; celle-ci n'a produit ni son acte de naissance ni son acte de mariage et mentionne A comme nom d'épouse et comme nom de jeune fille ; - le recueil des avis requis au titre de l'article 11 de l'arrêté précité du 8 septembre 2015 démontre que l'instruction a été déficiente ; le tavana hau de l'archipel indique en l'absence de critères objectifs permettant d'émettre un avis circonstancié, " j'ai un avis réservé et laisse le soin à la commission de statuer sur la demande de l'intéressée " ; la direction de l'équipement n'a pas pu émettre d'avis ; la direction maritime a également évoqué l'incomplétude du dossier et a relevé que l'avis du maire de la commune de Rangiroa, auquel il appartient de diligenter le cas échéant une enquête de voisinage, n'a pas été joint au dossier ; l'avis du maire de Rangiroa ne fait pas référence à cette enquête de voisinage ; - il ne ressort pas du compte-rendu de la commission du domaine du 30 septembre 2022 que les deux membres absents, représentant l'assemblée de la Polynésie française, aient été régulièrement convoqués ; ces deux membres sont les seuls susceptibles d'exprimer, compte tenu de la composition de cette commission, une opinion divergente de celle du gouvernement ; - il ressort du dossier de demande que le projet de la pétitionnaire porte sur un ponton de 69 m de long, dont 60 m au-dessus du lagon et 9 m au-dessus de la plage ; ce ponton prend sa source directement depuis l'habitation de l'intéressée et se termine côté lagon par un fare pote'e aux dimensions imprécises ; - il est constamment jugé que l'autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conforme à destination du domaine, que le public est normalement en droit d'exercer ; le projet d'occupation du domaine public de Mme A est destiné à son usage exclusif ; si l'arrêté en litige prévoit que le bénéficiaire doit laisser libre passage du public aux ouvrages, il résulte du projet lui-même que cet accès du public est impossible dès lors que le ponton n'est accessible que depuis l'habitation de l'intéressée et s'élèvera à 2 m au-dessus de la plage et ce alors qu'aucun dispositif d'accès depuis cette plage n'est prévu ; ce ponton n'est pas destiné à l'amarrage d'embarcation mais permet seulement un accès au fare pote'e situé à son extrémité ; - l'impact du projet sur la faune et la flore n'a pas été évalué : la Polynésie française semble se satisfaire de l'allégation non démontrée selon laquelle les coraux sont morts ; une instruction plus approfondie aurait permis d'établir que les coraux sont bien vivants et que le lagon comporte nombreuses espèces de poissons ; l'autorisation est également contraire aux dispositions fondamentales énoncées au code de l'environnement, que sont la protection, la mise en valeur et la gestion dans l'intérêt général des espaces et ressources naturelles des sites et des paysages ; la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 3 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas en quoi l'occupation du domaine public maritime discutée lui fait grief ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La présente procédure a été communiquée à Mme C A, qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 11H00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 modifié relatif à l'acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Jannot représentant la SCI Here Maire et celles de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2021, Mme A a présenté une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une superficie de 241 m² sise au droit de sa propriété cadastrée section CN n°41 dans la commune de Rangiroa afin de créer un ponton, un mouillage et un fare pote'e. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les avis du Tavana Hau, de la directrice de l'environnement, de la direction polynésienne des affaires maritimes et du maire de la commune de Rangiroa ont été recueillis. La commission du domaine, consultée sur cette occupation, a émis un avis favorable uniquement pour le ponton, sous réserve que celui-ci soit réalisé avec des ancrages écologiques. Par arrêté n° 833 CM du 10 mai 2023 le ministre de l'agriculture et du foncier a autorisé la pétitionnaire à occuper temporairement divers emplacements du domaine public maritime, d'une superficie totale de 241 m², au droit de la parcelle de terre dénommée Tuoua, cadastrée section CN n° 41. Par la présente requête la SCI Here Maire demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir : 2. Si la Polynésie française soutient que l'intérêt à agir de la SCI requérante n'est pas démontré dès lors que celle-ci ne démontre pas en quoi l'autorisation délivrée lui fait grief, il ressort des pièces du dossier que la SCI requérante, propriétaire de la parcelle voisine immédiate de la parcelle dans le prolongement de laquelle le ponton en litige sera édifié, justifie d'un intérêt suffisant pour agir en soutenant, notamment, que cette construction porte atteinte au caractère naturel des lieux, altère la qualité de la vue et empêche de se promener sur la plage et de naviguer. Dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. () ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer () ". L'article 3 de la même délibération énonce que : " Le domaine public artificiel comprend () 3° Le domaine public maritime : () B - les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Aussi l'autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer et qu'elle ne compromette pas la conservation de ce domaine public. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande, que l'autorisation litigieuse autorise l'implantation d'un dock flottant et d'un ponton d'une longueur de 69 mètres. Ledit ponton est un ouvrage de 3 mètres de large, de 2,5 mètres de haut sur une longueur de 60 mètres pour la partie implantée sur le lagon et de 2 mètres de haut sur la partie plage, qui est d'une longueur de 9 mètres. L'implantation d'un tel ouvrage est de nature à entraver la circulation sur la plage et la navigation sur le lagon et est, de ce fait, insusceptible de se concilier avec les usages que le public est normalement en droit d'y exercer. En outre, eu égard aux importantes dimensions de ces ouvrages, dont au demeurant aucun élément ne permet de considérer qu'ils puissent être réalisés avec les " ancrages écologiques " préconisés, la réalisation d'un tel projet, y compris le dock flottant, est de nature à compromettre la conservation du domaine public. Par suite, la SCI Here Maire est fondée à soutenir qu'en accordant, par l'arrêté n° 833 CM du 10 mai 2023, l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public, la Polynésie française a méconnu les principes rappelés au point précédent. 5. En conséquence de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté n° 833 CM du 10 mai 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la SCI Here Maire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 833 CM du 10 mai 2023 est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera à la SCI Here Maire une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Here Maire, à Mme C A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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