Tribunal administratif2300269

Tribunal administratif du 30 janvier 2024 n° 2300269

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/01/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300269 du 30 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la cheffe de la subdivision des Îles-Sous-Le-Vent de transmettre son dossier au procureur de la République. Il soutient que : - les travaux réalisés lui ont permis de mettre son terrain au même niveau que les deux lots KE77 et KE78, qui se trouvent entre la route de ceinture et son lot KE79 ; les travaux effectués par sa fille sur son lot KE77 et sa sœur sur son lot KE78 ont été réalisés afin que sa parcelle soit au même niveau que la route pour éviter que leur construction et celles en cours ne subissent pas des inondations en cas de fortes pluies et de montée des eaux ; - des travaux d'aménagement agricole et des demandes d'aides sont en cours pour son projet de reboisement. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable ; le présent recours n'a pas été notifié en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requête ne satisfait pas aux prévisions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Par lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la cheffe de la subdivision des Îles-Sous-Le-Vent de transmettre le dossier au Procureur de la République. En effet, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des litiges relatifs aux décisions par lesquelles les autorités administratives saisissent les tribunaux judiciaires. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2022, M. A C a saisi la subdivision des îles Sous le Vent de la direction de la construction et l'aménagement d'une demande tendant à obtenir la régularisation de travaux de terrassement réalisés sur les parcelles cadastrées n° 76 et 79, section KE (Terre Aturuanuu) sise à Maroe-commune de Huahine. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il a été invité par courrier du 1er décembre 2022 à produire, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, une notice d'impact sur l'environnement établie par un bureau d'étude technique. Constatant que le pétitionnaire n'avait pas produit cette notice technique, la cheffe de subdivision des îles Sous le Vent a, par décision du 10 mai 2023, rejeté sa demande d'aménagement en l'informant, en outre, que la réalisation de travaux d'aménagement sans autorisation préalable était susceptible d'être poursuivie pénalement et qu'elle transmettait le dossier au procureur de la République. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle l'autorité administrative a décidé la transmission de son dossier à l'autorité judiciaire. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des litiges relatifs aux décisions par lesquelles les autorités administratives saisissent les tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de la cheffe de la subdivision des Îles-Sous-Le-Vent de transmettre le dossier au Procureur de la République ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de la cheffe de la subdivision des Îles-Sous-Le-Vent de transmettre son dossier au procureur de la République sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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