Tribunal administratif2300255

Tribunal administratif du 30 janvier 2024 n° 2300255

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300255 du 30 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 17 août 2023, M. D C, représenté par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 002909 du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et du foncier de la Polynésie française lui a notifié le rejet de sa demande d'autorisation d'occupation d'un emplacement du domaine public maritime remblayé sur la parcelle BD 223 située sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du remblai cadastré BD 223 relevant du domaine public maritime ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute pour le ministre de l'agriculture et du foncier de justifier d'une délégation du conseil des ministres de la Polynésie française ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la conservation de la destination publique d'une parcelle du domaine public ne saurait, par elle-même, justifier un refus d'autorisation d'occupation temporaire de cette parcelle sauf à interdire purement et simplement toute occupation du domaine public d'autant que l'occupation sollicitée en vue d'un projet de pension de famille apparaît tout à fait compatible avec la préservation du remblai ; le projet de la Polynésie française impliquerait nécessairement l'expropriation des parcelles BD 21 et BD 224, dont cette dernière lui appartient, et aucun projet d'aménagement effectivement défini et voté par la collectivité n'est justifié, de même pour l'engagement d'une procédure d'expropriation et la réalisation d'une étude ; - la Polynésie française avait, à l'occasion d'un recours introduit contre l'ancien propriétaire des parcelles lui appartenant, à l'origine de l'édification irrégulière du remblai, sollicité l'enlèvement de celui-ci et la remise en état du site, ce qui avait été obtenu par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1200647 en date du 11 juin 2013, sans pour autant y donner suite ; - il occupe régulièrement la parcelle formant le domaine public maritime remblayé cadastré BD 225 et il n'a fait aucun travaux sur le remblai cadastré BD 223. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par M. C ne sont fondés ni en fait, ni en droit. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2010, M. C a fait l'acquisition de la parcelle dénommée " Tairineneva ", cadastrée BD 226 située à Tevaitoa (Raiatea), cédée par M. A. L'acte de vente précisait que cette parcelle portait en partie sur un remblai réalisé sans droit ni titre, à charge ainsi pour le nouvel acquéreur de régulariser le transfert de propriété dudit remblai soit, par voie de concession amiable, soit par voie judiciaire. A la suite de l'acquisition en 2010 du " lot 1 du lot 2A de la parcelle E " au profit de M. C, l'emprise initiale référencée BD 19 a été scindée en deux parcelles cadastrées BD 224 et BD 226 d'une contenance respective de 153 et 530 m², le requérant devenant ainsi propriétaire de la parcelle BD 226. Ni l'ancien propriétaire ni ses héritiers ne se sont conformés aux décisions de justice tendant notamment à ce qu'il soit procédé à la remise en état des lieux de sorte que l'emprise du remblai illicite en cause, d'une superficie totale de 1998 m², porte désormais sur les parcelles BD 222, 223 et 225 à la suite du morcellement parcellaire intervenu. Le 20 octobre 2021, les héritiers de M. A ont vendu au requérant la parcelle BD 224 et ce dernier, par des courriers du 28 janvier 2022 adressés à la Subdivision des Iles-Sous-Le-Vent de la direction des affaires foncières et à la direction de l'équipement, a formé des demandes, d'une part, d'empiètement du prospect de la limite du domaine public maritime pour la régularisation d'une maison d'habitation en rez-de-chaussée sur sa propriété BD 226 et, d'autre part, d'empiètement du prospect de la limite du domaine public routier pour la régularisation d'une maison d'habitation sur la même propriété. L'administration a apporté une réponse favorable s'agissant de la limite du domaine public routier, mais a orienté le requérant vers une procédure de demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public concernant sa demande du prospect au droit de la limite du domaine public maritime. Ainsi, par une demande du 21 février 2022, M. C a sollicité l'autorisation d'occupation de plusieurs emplacements du domaine public maritime concernant une partie du remblai référencé BD 225 pour une superficie de 513 m² attenant à sa propriété cadastrée BD 226 et pour la totalité du remblai référencé BD 223 pour une superficie de 739 m² attenant à sa propriété cadastrée BD 224. A cette occasion, le requérant a formulé à l'administration son souhait de régulariser le remblai en litige afin de se projeter " dans un projet économique et touristique de pension de famille à venir, après la régularisation de (sa) maison d'habitation ". Si, après saisine de la commission du domaine, le conseil des ministres s'est prononcé favorablement s'agissant de l'occupation d'une partie du remblai cadastré BD 225, le ministre de l'agriculture et du foncier a en revanche, par la décision du 13 avril 2023 susvisée dont M. C demande l'annulation, notifié à l'intéressé le rejet par le conseil des ministres de sa demande tendant à l'occupation temporaire de l'emplacement remblayé susmentionné cadastré BD 223, attenant à la parcelle référencée BD 224 dont il est propriétaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 64, alinéa 3, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le président de la Polynésie française " signe les actes délibérés en conseil des ministres ". L'article 67 de cette loi dispose que " le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 655/PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche : " Il reçoit délégation de pouvoir pour la gestion des affaires suivantes : () B - Au titre des affaires foncières : - signature des décisions de refus intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ; - notification des décisions intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ; () ". En application des dispositions précitées, le ministre de l'agriculture et du foncier disposait, en tout état de cause, de la compétence nécessaire pour signer le courrier en litige portant notification du rejet de la demande d'autorisation d'occupation d'un emplacement du domaine public maritime remblayé opposé par le conseil des ministres de la Polynésie française dans sa séance du 12 avril 2023. 3. Aux termes de l'article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " () doivent être motivées les décisions qui : () 7°) refusent une autorisation (). ". L'article LP 20 de cette loi dispose que " La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation temporaire du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens des dispositions du 7° de l'article LP 18 précité de la loi du pays du 8 octobre 2020 et doit, par suite, être motivée en application de ces mêmes dispositions. 4. En l'espèce, par un renvoi en bas de page, la décision mentionne le contenu de l'article 1er de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 précisant les critères d'identification du domaine public de la Polynésie française et précise les motifs de rejet qui sont opposés à la demande de M. C tenant au fait notamment que la Polynésie française entend conserver la maîtrise du remblai en litige dans l'intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime, de sa préservation et de sa destination publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 1er de la délibération susmentionnée du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. () ". L'article 3 de cette délibération dispose que : " Le domaine public artificiel comprend : () 3° Le domaine public maritime : () B - Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Aux termes de l'article 6 de la délibération précitée : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". 6. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. 7. En opposant à la demande formée par M. C l'intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime et son utilisation conforme à son affectation ainsi que la conservation de la maîtrise du remblai litigieux afin d'en garantir notamment sa préservation, d'une part, et sa destination publique d'autre part, la Polynésie française s'est fondée sur des motifs d'intérêt général tenant à la protection et la conservation de l'espace concerné qui répondent aux principes de gestion du domaine public maritime, tels qu'énoncés au point 5, et qui suffisent à fonder légalement la décision de refus en litige alors même que le projet de préservation qui anime la Polynésie française nécessiterait la définition et le vote d'un projet d'aménagement ainsi que l'engagement d'une procédure d'expropriation et la réalisation d'une étude préalable comme le soutient le requérant. En conséquence de ce qui précède, sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. C fasse valoir, que son projet de pension de famille apparaît tout à fait compatible avec la préservation du remblai, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Par ailleurs, la circonstance que la Polynésie française avait, à l'occasion d'un recours introduit contre l'ancien propriétaire des parcelles appartenant au requérant, à l'origine de l'édification irrégulière du remblai, sollicité l'enlèvement de celui-ci et la remise en état du site, ce qui avait été obtenu par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 11 juin 2013, sans pour autant qu'une suite ne soit donnée ou encore que le requérant indique occuper régulièrement la parcelle formant le domaine public maritime remblayé cadastré BD 225 sans travaux réalisés sur le remblai cadastré BD 223, est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ni, par voie de conséquence, à solliciter auprès du tribunal qu'il soit enjoint à la Polynésie française de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, ou à défaut, de réexaminer sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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