Cour administrative d'appel•N° 24PA00395
Cour administrative d'appel du 02 février 2024 n° 24PA00395
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
02/02/2024
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA00395 du 02 février 2024
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, transmise à la Cour par une ordonnance du même jour du tribunal, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, Mme A B demande à la Cour de faire cesser les activités de construction du projet proposé par le Comité international des jeux olympiques (CIO) et autorisé par le président de la Polynésie française d'installer une nouvelle tour des juges en aluminium sur le récif de Teahupo'o en vue de l'épreuve de surf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;
- le décret n° 2018-1249 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A supposer que Mme B entende, par la présente requête, contester par la voie de l'excès de pouvoir la décision du président de la Polynésie française de construire la tour sur le récif de Teahupo'o en vue des épreuves de surf des jeux olympiques de 2024 et qu'il soit enjoint en conséquence de l'annulation de cette décision la cessation des travaux, ou qu'elle doive être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la cessation des travaux, la suspension de l'exécution de la décision autorisant des travaux ou leur continuation, Mme B, ne se prévaut d'aucun intérêt qui serait de nature à lui donner qualité pour agir contre la décision de construire ou de poursuivre la construction de la tour, cette décision n'étant au demeurant pas clairement identifiée ni versée au dossier, le soucis de préservation de l'environnement et de la protection du lagon dont fait état Mme B, qui en tête de sa requête se domicilie en Suisse, n'étant pas à lui seul de nature à lui conférer un tel intérêt. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit, en tout état de cause, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
Le premier vice-président,
président de la 1ère chambre ,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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