Tribunal administratif1700228

Tribunal administratif du 31 octobre 2017 n° 1700228

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

31/10/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700228 du 31 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2017 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2017, présentés par la SEP UCJ, société d’avocats, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 317 PR du 21 avril 2017 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à Mme Marie-Claire L. épouse M. ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de Mme M. une somme de 300 000 F CFP chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - il a intérêt à agir car l’arrêté attaqué déroge au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même cadre d’emplois ; - l’absence de présentation à la commission administrative paritaire (CAP) de tout élément de nature à démontrer le bien-fondé de la demande de prolongation d’activité constitue un vice de procédure ; - l’arrêté n’est pas motivé ; - l’administration de la Polynésie française ne manque pas de personnel qualifié et les fonctions occupées par Mme M. ne nécessitent pas un haut niveau de technicité, mais seulement les connaissances juridiques et administratives exigées de tout attaché d’administration, de sorte que les conditions posées par les dispositions de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ne sont pas remplies ; en conséquence, l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir et d’erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les membres de la CAP ont été destinataires du fond de dossier concernant le prolongement d’activité de Mme M. ; - l’arrêté est régulièrement motivé ; - la direction de l’aviation civile requiert une certaine technicité et une rigueur particulière ; Mme M., en sa qualité d’adjointe, assure l’intérim du directeur en cas d’absence ou d’empêchement et justifie d’une expérience à ce titre ; son maintien en activité est motivé par la transmission du savoir acquis dans l’intérêt du fonctionnement de la direction de l’aviation civile. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, Mme Marie-Claire L. épouse M. conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses fonctions d’adjointe au directeur de l’aviation civile exigent une connaissance experte de la réglementation et des contraintes techniques relatives à la gestion aéroportuaire, et que son maintien en activité est justifié par la nécessité de former le cadre issu du concours qui pourrait être nommé à la fin de l’année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Toumaniantz, représentant le syndicat de la fonction publique et de celles M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « La limite d’âge pour les fonctionnaires et fixé au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d’âge, sauf dans les cas suivants : / (…) / la limite d’âge peut être reculée à la demande de l’autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié (…). Le recul de la limite d’âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice et doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire compétente. (…). » Ces dispositions posent le principe de l’interdiction de maintenir en fonctions les agents ayant atteint la limite d’âge et permettent d’y déroger dans des circonstances particulières dont l’administration doit justifier. 2. Par l’arrêté attaqué, le président de la Polynésie française maintient en fonctions au-delà de la limite d’âge Mme L. épouse M., conseillère des services administratifs hors classe, adjointe au directeur de l’aviation civile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions, et notamment l’intérim du directeur lorsqu’il est absent ou empêché, nécessiteraient un niveau de technicité supérieur à celui normalement atteint par tout agent expérimenté du cadre d’emplois des attachés d’administration. Le souhait légitime de la Polynésie française d’assurer la transmission de l’expérience de Mme M. à son successeur ne relève pas d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, mais d’une gestion prévisionnelle des effectifs consistant à organiser le recrutement du successeur de l’agent concerné avant son départ imposé par la limite d’âge. 3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de la fonction publique est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995, et, par suite, à en demander l’annulation. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 317 PR du 21 avril 2017 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à Mme Marie-Claire L. épouse M. est annulé. Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et à Mme Marie-Claire L. épouse M.. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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