Tribunal administratif2400938

Tribunal administratif du 06 février 2024 n° 2400938

TA33, Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/02/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA33

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400938 du 06 février 2024 Tribunal administratif de Bordeaux Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision contenue dans le courriel en date du 30 janvier 2024 qui a lui a été adressé par " le pôle spécialisé - Equipe ASMP - DI Nouvelle Aquitaine CRSH Douanes " ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection de la liberté syndicale et, notamment, d'enjoindre à l'administration d'organiser la réunion du comité médical ministériel en présentiel pour ce qui est des représentants élus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est constituée car les délais de saisine normaux d'un tribunal administratif sont de plusieurs mois et car il conviendra que l'administration s'organise pour que les élus concernés puissent siéger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale en raison du vice de procédure et de la double erreur de droit affectant l'acte litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, fonctionnaire de l'administration des douanes, est affecté en Polynésie française. Le litige présenté dans la requête visée ci-dessus est un litige d'ordre individuel, quand bien même celui-ci porte sur les modalités d'exercice du mandat de représentant du personnel du requérant. Dès lors, la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 février 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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