Tribunal administratif2300566

Tribunal administratif du 17 janvier 2024 n° 2300566

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

17/01/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

EauassainissementdéchetsMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300566 du 17 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 décembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d'annuler l'avenant n°15 au contrat de délégation de service public de l'eau potable conclu entre la société de distribution d'eau potable de Bora Bora Vaitehi et la commune de Bora Bora. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bora-Bora, à la société Vaitehi et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française. Fait à Papeete, le 17 janvier 2024. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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