Tribunal administratif2400021

Tribunal administratif du 31 janvier 2024 n° 2400021

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

31/01/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400021 du 31 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 8 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés, avoir conduit le 23 janvier 2021 sous l'emprise d'un état alcoolique, sans permis de conduire et sans assurance, ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont isolés et d'une faible gravité ; Sur l'urgence - il est convoqué en raison de la perte de sa carte professionnelle à un entretien préalable au licenciement ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il ne percevra pas d'indemnité de licenciement ou de revenu de remplacement, aucune allocation chômage n'existant en Polynésie française ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas justifiée ; eu égard aux motifs de la décision attaquée, le CNAPS a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession et d'en assurer la régulation ; le requérant n'apporte aucune preuve de la situation qu'il invoque ; - les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés ; - si le juge des référés devait prononcer une suspension de l'exécution de la décision en litige, il serait opportun d'assortir cette suspension d'une injonction de délivrance, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire dans l'attente du jugement à intervenir à l'occasion de la procédure au fond initiée par le requérant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 10 h : - le rapport de M. C et les observations de : - Me Gaymann pour le requérant, qui expose également qu'il n'est pas prouvé que l'agent indiqué pour la consultation du fichier soit celui qui l'a effectivement réalisée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité depuis 2018, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par la décision contestée du 8 janvier 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au motif que, le 23 janvier 2021, il a été contrôlé conduisant un véhicule sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux de 0,66 gr d'alcool par litre d'air expiré. En ce qui concerne l'urgence : 3. M. A, dont le revenu perçu de son activité de sécurité assure à lui seul la subsistance de sa famille et qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement en raison de la décision litigieuse, justifie ainsi de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, sans que le CNAPS puisse utilement lui opposer sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le CNAPS procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 janvier 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de refuser la délivrance à M. A d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400021

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