Tribunal administratif•N° 2300563
Tribunal administratif du 12 février 2024 n° 2300563
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
12/02/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300563 du 12 février 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de statuer sur une demande de récusation de l'ensemble des membres officiant comme juges administratifs au Tribunal administratif de Polynésie française ;
2°) d'annuler le refus opposé à la communication des documents, autorisée conformément à l'avis favorable n° 20231437 du 20 avril 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
3°) d'ordonner à l'administration de lui transmettre les documents sollicités ou de l'informer de leur inexistence dans un délai d'1 (un) jour à compter du prononcer de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de prononcer une astreinte de 66 666 F CFP par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce refus de communication est illégal.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la Polynésie française demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, l'intégralité des documents réclamés ayant été communiquée à l'intéressé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'avis n° 20231347 du 20 avril 2023 de la CADA ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 12 février 2024 à 11h00.
Un mémoire a été présenté par M. B le 12 février 2024 à 11H05 postérieurement à la clôture de l'instruction
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par lettre n° 0306/PR du 17 janvier 2024, la Polynésie française a communiqué à M. B les documents suivants : deux notes de service de la DSFE datées des 15 et 25 novembre 2022, un rapport d'exécution daté du 28 mars 2023 et un bilan complémentaire daté du 15 décembre 2023. Ces documents comportent, ainsi que l'énonce la Polynésie française, les précisions sollicitées par le requérant sur les modalités de sélection des bénéficiaires de l'aide alimentaire exceptionnelle, le décompte d'utilisation des crédits mis à disposition avant le 31 décembre 2022, le décompte d'utilisation des crédits conformément à leur destination décrite par la convention et le rapport d'exécution détaillé des crédits mis à disposition précisant les conditions de distribution de l'aide avec l'indication des publics visés, les éléments du bilan précisant le nombre de bénéficiaires et le montant alloué pour chaque régime de protection sociale et sur les zones géographiques de distribution. Les conclusions à fin d'annulation et par suite d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 février 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300563
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