Tribunal administratif2400024

Tribunal administratif du 12 février 2024 n° 2400024

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/02/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400024 du 12 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. A C, son propriétaire, de procéder sous le contrôle du Port autonome à l'enlèvement du navire Cassiopée amarré à la marina de Vaiare dans la circonscription du Port autonome de Papeete et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ; 2°) avant même le retrait du navire, d'ordonner à M. C de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et du matériel présent sur le navire et à la prévention des pollutions susceptibles d'être causées par les hydrocarbures et autres produits nocifs sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à défaut d'autoriser le Port autonome à procéder à toutes ces opérations aux frais et risques de M. C ; 4°) de mettre à la charge de M. C une somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par arrêté n° 1443 CM du 29 décembre 1995 lui est affectée la portion concernée de domaine public portuaire d'une superficie de 39.245 m2 sise au droit de la terre Taraufau à Vaiare, commune de Moorea-Maiao, et constituée d'un havre pour bateaux de pêche et de plaisance et d'un appontement pétrolier ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il y a urgence et utilité de la mesure sollicitée dès lors que le navire, qui constitue une épave, risque à tout moment de couler, notamment eu égard à la saison des pluies en cours ; son propriétaire n'a pas réagi à la mise en demeure du 8 mars 2023 ; un rapport de constat du 22 décembre 2023 fait notamment état de la vétusté manifeste dudit navire laissé à l'abandon depuis près d'un an et qui se remplit d'eau à chaque pluie importante, nécessitant l'intervention du gardien de la marina ; le maintien prolongé du navire sur le ponton ne peut qu'entrainer de graves conséquences tant environnementales (fuites d'hydrocarbures et toute autre substance polluante) qu'en termes de sécurité pour la navigation maritime (notamment la perte de divers équipements et matériaux) ; le navire Cassiopée occupe irrégulièrement une place qui pourrait être attribuée à un autre navire ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. C propriétaire du navire ne dispose d'aucun titre, ni d'aucune autorisation justifiant le maintien de son navire actuellement amarré sur le domaine public maritime affecté au Port autonome de Papeete. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 février 2024, M. A C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Port autonome de Papeete une somme de 250 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est inutile ; il a fait appel à un expert maritime pour se prononcer sur l'état de son navire, mission qui sera accomplie à compter du 5 février 2024 ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; si le navire n'est pas en bon état d'entretien, rien ne prouve qu'il risque de sombrer ; un navire est coulé à côté du sien ce qui rend difficile son enlèvement de la marina ; - eu égard aux arguments précités il doit être regardé comme opposant une contestation sérieuse ; - il s'est acquitté le 5 février 2024 du paiement des redevances dues, pour 825 372 FCFP ; Vu - les autres pièces du dossier. - la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 5 févier 2024, reportée au 12 février 2024 à 10h00 dans l'attente des conclusions de l'expert maritime dépêché par M. C et dont la production est annoncée pour cette date. Au cours de l'audience publique du 5 févier 2023 à 10h00, tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Mme B, représentant le Port autonome de Papeete et Me Eftimie-Spitz pour M. C, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans leurs écritures. Au cours de l'audience publique du 12 févier 2023 à 10h00, tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Mme B, représentant le Port autonome de Papeete, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2024, présenté pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à M. A C propriétaire du navire Cassiopée, de sécuriser puis enlever et démanteler son navire amarré dans la marina de Vaiare, sur le domaine public affecté au Port autonome. 3. Il résulte de l'instruction que le Cassiopée, amarré depuis environ une année au ponton n°B17 de la marina de Vaiare, est laissé à l'abandon par son propriétaire, qui également ne s'acquittait plus du paiement de la redevance d'occupation du domaine public. Le rapport de constat établi le 22 décembre 2023 par les services du Port autonome et les photographies produites montrent ainsi que le navire est ouvert, prend l'eau à chaque pluie abondante et serait ainsi susceptible de couler s'il n'y avait l'intervention du gardien de la marina. Toutefois, il est constant que, depuis l'introduction de la présente procédure, M. C s'est acquitté du reliquat de redevances d'occupation du domaine public dont il était débiteur et a fait nettement renforcer l'amarrage de son bateau. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, la mesure d'expulsion sollicitée par le Port autonome de Papeete ne peut être regardée comme présentant le caractère d'urgence et d'utilité requis. La requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à M. A C. Fait à Papeete, le 12 février 2024. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400024

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