Tribunal administratif2300323

Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300323

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/02/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300323 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 3°) de dire que ces sommes seront versées sur le compte CARPA de l'avocat du requérant, en l'occurrence la Selarl MVA. Il soutient que : - il a disposé d'un espace de vie insuffisant et n'a en tout état de cause jamais bénéficié d'une cellule individuelle contrairement à ce que prescrit l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, qu'une fois retirés les meubles et équipements, la surface disponible pour les grandes cellules est de 6,33 m², soit 3,17 m² par personne dans l'hypothèse d'une occupation de ce type de cellule par deux détenus, ce qui est inférieur à l'espace minimum dont doit disposer individuellement chaque détenu ; cet espace insuffisant est constitutif d'une véritable torture contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania sont, dans leur ensemble, indécentes ; pour écarter la prise en compte d'un certaine période de détention, l'administration ne peut invoquer pour sa défense l'argument tenant à la brièveté de l'affectation dans une certaine cellule dès lors que les conditions de détention sont assimilables et que le manque d'espace personnel intérieur en cellule demeure ; ses conditions de détention méconnaissent les dispositions de l'article D. 332-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française qui fixent les dimensions et la configuration d'une " pièce habitable " ; - dans ce centre pénitentiaire, alors qu'il passe plus de 20 heures par jour en cellule, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal " Tahiti info ", ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ; - l'insuffisance de la luminosité dans les locaux et de l'exposition à la lumière naturelle peut conduire à porter atteinte à sa santé physique et mentale, ce qui, avec l'enfermement quotidien, créée une situation qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le locaux sont insalubres tenant notamment à l'absence d'aménagement des sanitaires en cellule qui ne sont pas séparées du reste de la pièce, ce qui est contraire à l'article R. 321-3 du code pénitentiaire ; de plus, les toilettes ne disposent d'aucun abatant, ce qui accroît le risque de transmission de germes pathogènes et sont situées à proximité immédiate du lieu de prise des repas sachant au surplus qu'aucune aération spécifique n'existe ; cette absence de séparation des toilettes constitue une atteinte grave à la dignité et au droit à l'intimité des détenus au sens également de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ; - les articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénitentiaire sont méconnus eu égard à la vétusté globale et dangereuse des locaux pour la santé des détenus constatée par lui-même et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2022, notamment en ce qui concerne la ventilation des cellules, la chaleur et le taux d'humidité insupportable, l'insuffisance du cubage d'air disponible par détenu, la présence d'imposants rats et de cafards, la distribution d'eau souillée et colorée par des tuyaux rouillés ; les quelques travaux de rénovation réalisés par l'Etat sont loin d'être suffisants pour assurer une détention décente et sécurisée ; - son droit à l'intimité est également méconnu concernant les échanges possibles avec ses proches ou des visites dont il peut bénéficier ou encore s'agissant de l'interception de ses courriers ; la fouille à nu est encore trop souvent appliquée sans justification ; - l'Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire ; - ses conditions de détention, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles L. 2 et L. 6 du code pénitentiaire, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard et à entraîner réparation de son préjudice moral ; toute sa période de détention est affectée de conditions indignes et son préjudice moral doit donc être intégralement indemnisé ; compte tenu de la durée et des conditions de sa détention, il est ainsi fondé à réclamer une indemnisation d'un montant de 1 200 000 F CFP, dont 1 150 000 F CFP au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a subie ; - la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, s'agissant des conditions de détention du requérant, celui-ci a pu bénéficier d'un espace individuel d'au moins 3,2 m² sur toute la durée de son incarcération, et que les moyens supplémentaires qu'il expose ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 15 mai au 19 juillet 2022. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de cet établissement pénitentiaire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'incarcération du requérant, notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 717-2 de ce code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du code précité : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point précédent, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Le requérant soutient qu'il a exécuté sa peine dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 3,17 m² en cellule, une fois retirés les meubles et équipements, et que l'état global des locaux du centre pénitentiaire de Nuutania ne lui a pas permis d'être détenu dans des conditions dignes et décentes. Si, au préalable et en tout état de cause, il soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'une cellule individuelle durant son incarcération, cette circonstance, justifiée en l'espèce par l'augmentation de la population carcérale au regard de la capacité d'accueil du centre pénitentiaire de Nuutania et de la configuration intérieure des locaux, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions du code pénitentiaire, telles qu'invoquées par le requérant, ainsi qu'aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que, d'une part, M. A a occupé seul ou, au plus, avec un autre co-détenu une cellule durant les périodes du 20 au 30 mai 2022, et du 1er juin au 19 juillet 2022, ce qui, au regard des superficies des cellules concernées, ne saurait être constitutif d'une situation de détention caractérisée par un espace individuel insuffisant, et que, d'autre part, le requérant a occupé une cellule de 10,87 m² avec deux autres codétenus. Toutefois, cette occupation à trois détenus n'a concerné que les périodes des 15 au 20 mai 2022 et 30 mai au 1er juin 2022, qui ne sauraient être prises en compte eu égard à leur brièveté et leur caractère espacé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation du fait d'une suroccupation en cellule. De plus, une cellule d'emprisonnement n'étant pas assimilable à une " pièce habitable " relevant d'un " bâtiment d'habitation " au sens et pour l'application du code de l'aménagement de la Polynésie française tel que mentionné dans son titre 3, chapitre 1, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 332-7 de ce même code, qui oriente ainsi le litige vers une législation indépendante, est inopérant et doit être écarté. 8. Si le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des nuisances diverses ainsi que des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule qui bénéficie d'un rideau de séparation, permet, compte tenu des contraintes inhérentes à la surveillance pénitentiaire quotidienne et à la sécurité des personnes détenues, de garantir une intimité et des conditions d'hygiène admissibles dans de telles circonstances. L'administration verse également aux débats des photographies de cellules attestant que celles-ci bénéficient d'ouvertures suffisantes et, par suite, de la lumière et d'une ventilation naturelle, y compris s'agissant de l'espace toilettes, et fait d'ailleurs valoir plus généralement, sans contredit sérieux, que des travaux de rénovation relativement récents ont été réalisés en 2017 pour la rénovation des quartiers B, C et D puis en 2020 et 2021 ainsi qu'en attestent les tableaux de suivi des travaux produits au dossier par le ministre de la justice. S'agissant du grief tenant à la présence de nuisibles, l'administration verse également aux débats un contrat de prestation de dératisation avec suivi régulier ainsi qu'un autre contrat de désinsectisation et dératisation prévoyant des interventions régulières et sur demande du centre pénitentiaire. De plus, outre le remplacement des réseaux d'adduction d'eau déjà réalisé, la qualité de l'eau au sein du centre pénitentiaire fait l'objet de contrôles annuels réguliers depuis 2018 ainsi que cela est documenté par l'administration. Plus globalement, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les constats effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2022, invoqués par le requérant, que les travaux de rénovation déjà effectués et les mesures prises au sein de l'établissement pénitentiaire en question ne permettent pas de pallier les problèmes d'insalubrité et de vétusté que le requérant invoque dans le détail, au point de faire perdurer des conditions de détention indécentes, indignes, voire dangereuses pour les détenus qui y séjournent. 9. Si le requérant insiste sur son temps quotidien passé en cellule et soutient que l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à des activités ainsi qu'à un travail, il résulte de l'instruction que, d'une part, celui-ci a pu bénéficier durant toute la durée de son incarcération d'activités sportives et, d'autre part, qu'il ne peut sérieusement être fait grief à l'administration un défaut de proposition de travail à l'intéressé compte tenu de sa courte durée d'incarcération et du délai d'attente nécessaire en vue d'être classé sur un poste de travail. De plus, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés en ce qui concerne l'état général de l'établissement, y compris de ses espaces extérieurs, il n'est pas démontré que l'état des lieux et des équipements relevant de cette enceinte carcérale entrave toute possibilité d'activité notamment sportive ou tout temps de promenade en extérieur. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée avérée, que la bibliothèque de l'établissement ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal " Tahiti info " n'est pas de nature, à elle seule, à priver le détenu de ses droits à être informé au sein du centre pénitentiaire. 10. Enfin, M. A n'établit pas davantage la méconnaissance de son droit à l'intimité, et plus généralement de ses droits et libertés en se bornant à invoquer la difficulté des échanges possibles avec ses proches lors de visites, l'interception de ses courriers ou encore sa qualité de personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire. De plus, en se bornant à faire valoir que " la fouille à nu est encore trop souvent appliquée sans justification ", le requérant n'établit pas qu'il aurait été personnellement sujet à ce type de contrôle de sécurité et que l'administration aurait, par suite, porté une atteinte illégale à sa dignité. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut de manquements imputables à l'administration, M. A n'est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard. Ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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