Tribunal administratif2300320

Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300320

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

13/02/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300320 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 juillet 2023, M. A C, représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de B la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses conditions de détention, en termes d'espace individuel, d'aménagement des sanitaires et d'hygiène en cellule, ont été telles que l'Etat a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - durant sa période d'incarcération, il n'a jamais disposé, en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire d'une cellule individuelle, ni d'un espace supérieur à 4 m² et même de 3 m² ; durant les périodes d'incarcération il a bénéficié d'un espace compris entre trois et 4 m², B ne peut se libérer de sa responsabilité que s'il arrive à démontrer que les conditions de détention à Nuutania sont, dans leur ensemble, décentes, ce qui est loin d'être le cas ; - l'insuffisance de luminosité dans les locaux et de lumière naturelle peut conduire à porter atteinte à sa santé physique et mental ; - les locaux sont insalubres : l'absence d'aménagement de sanitaires séparés du reste de la cellule méconnaît l'article R. 321-3 du code pénitentiaire ; l'absence d'abatant pose un problème d'hygiène ; ces toilettes sont situées à proximité immédiate du lieu de prise des repas sachant au surplus qu'aucune aération spécifique n'existe ; cette absence de séparation des toilettes constitue une atteinte grave à la dignité et au droit à l'intimité des détenus au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 9 du code civil ; - les articles R. 321-1 et R. 321-2 du code pénitentiaire sont méconnus eu égard à la vétusté globale et dangereuse des locaux, notamment en ce qui concerne la ventilation des cellules, la chaleur et le taux d'humidité insupportable, la présence d'imposants rats et de cafards, la distribution d'eau souillée et colorée par des tuyaux rouillés ; les quelques travaux de rénovation réalisés par l'Etat sont insuffisants pour assurer une détention décente et sécurisée ; - il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire mais également en l'absence d'accès effectif à des activités culturelles en méconnaissance de l'article D. 413-3 de ce même code ; - ses conditions de détention, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles L. 2 et L. 6 du code pénitentiaire, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard et à entraîner réparation de son préjudice moral ; toute sa période de détention est affectée de conditions indignes et son préjudice moral doit donc être intégralement indemnisé ; compte tenu de la durée et des conditions de sa détention, il est ainsi fondé à réclamer une indemnisation d'un montant de 1 200 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que l'éventuelle créance indemnitaire du requérant, qui porte sur une période antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite et, à titre subsidiaire que les moyens qu'il expose ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 11h00 (heure locale). M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la détention ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 27 septembre 2021 au 21 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de cet établissement pénitentiaire. 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la détention du requérant a débuté au mois de septembre 2021, par suite l'exception de prescription opposée en défense par le ministère de la justice pour la période antérieure au 1er janvier 2019 ne peut qu'être écartée. 3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant soutient qu'il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m². 5. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau d'affectation en cellule produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que si M. C a été affecté seul en cellule ou avec un autre détenu durant son incarcération au centre pénitentiaire de Nuutania, il a toutefois également partagé une cellule de 10,78 m² conçue pour deux personnes, avec deux codétenus, du 27 septembre au 7 octobre 2021 et du 18 octobre 2021 au 21 juin 2022, durant ces deux périodes M. C a disposé ainsi d'un espace personnel d'une surface maximale de 3,6 m² sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'emprise au sol du mobilier existant dans les cellules occupées (lits superposés, table, chaises, toilettes). Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. C doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et, révélant ainsi l'existence d'une faute de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité durant les périodes à prendre en compte ci-dessus mentionnées. 6. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C au titre des périodes considérées de détention en le fixant à la somme de 205 000 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité. 7. Si le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des nuisances diverses ainsi que des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule qui bénéficie d'un rideau de séparation, permet, compte tenu des contraintes inhérentes à la surveillance pénitentiaire quotidienne et à la sécurité des personnes détenues, de garantir une intimité et des conditions d'hygiène admissibles dans de telles circonstances. L'administration verse également aux débats des photographies de cellules attestant que celles-ci bénéficient d'ouvertures suffisantes et, par suite, de la lumière et d'une ventilation naturelle, y compris s'agissant de l'espace toilettes, et fait d'ailleurs valoir plus généralement, sans contredit sérieux, que des travaux de rénovation relativement récents ont été réalisés en 2017 pour la rénovation des quartier B, C et D puis en 2020 et 2021 ainsi qu'en attestent les tableaux de suivi des travaux produits au dossier par le ministre de la justice. S'agissant du grief tenant à la présence de nuisibles, l'administration verse également aux débats un contrat de prestation de dératisation avec suivi régulier ainsi qu'un autre contrat de désinsectisation et dératisation prévoyant des interventions régulières et sur demande du centre pénitentiaire. De plus, outre le remplacement des réseaux d'adduction d'eau déjà réalisé, la qualité de l'eau au sein du centre pénitentiaire fait l'objet de contrôles annuels réguliers depuis 2018 ainsi que cela est documenté par l'administration. Plus globalement, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les constats effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2022, invoqués par le requérant, que les travaux de rénovation déjà effectués et les mesures prises au sein de l'établissement pénitentiaire en question ne permettent pas de pallier les problèmes d'insalubrité et de vétusté que le requérant invoque dans le détail, au point de faire perdurer des conditions de détention indécentes, indignes, voire dangereuses pour les détenus qui y séjournent. 8. Si M. C se plaint également de l'absence de travail proposé au sein du centre pénitentiaire de Nuutania et fait valoir qu'il a passé près de vingt heures par jour en cellule, il résulte de l'instruction qu'il a pu toutefois bénéficier d'activités sportives régulières au moins durant sa première période d'incarcération dès 2021 ainsi que cela est justifié par les pièces produites par le ministre de la justice. De plus, il n'est pas démontré que B des lieux et des équipements relevant de ce centre de détention interdit toute possibilité d'activité notamment sportive ou de promenade en extérieur. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée avérée, que la bibliothèque de l'établissement ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal " Tahiti info " n'est pas de nature, à elle seule, à priver le détenu de son droit à être informé au sein du centre pénitentiaire. 9. Enfin, M. C n'établit pas davantage la méconnaissance de ses droits et libertés en se bornant à invoquer sa qualité de personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire. 10. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser la somme précitée de 205 000 F CFP à M. C au titre du préjudice qu'il a subi dans ses conditions de détention. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 80 000 F CFP. D E C I D E : Article 1er : B est condamné à verser à M. C la somme de 205 000 F CFP. Article 2 : L'Etat versera à Me Varrod, avocat de M. C, une somme de 80 000 F CFP au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au juge de l'application des peines. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président M. Graboy-Grobesco, rapporteur, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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