Tribunal administratif2300292

Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300292

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/02/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300292 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Corunfeld, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer l'a maintenu au centre de détention de Tatutu de Papeari (île de Tahiti) ; 2°) d'autoriser son transfert vers le centre pénitentiaire de Nouméa. Il soutient que : - l'acte qu'il conteste est une décision qui lui fait grief, ses droits fondamentaux, en référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant mis en cause ; - il n'a pas de revenu financier et ne peut plus voir sa famille qui réside à Nouméa ; financièrement, sa famille ne peut pas se permettre de lui rendre visite à Tahiti ; - il a initialement demandé son transfert vers le centre de détention de Tatutu sur le fondement d'informations relatives à une possibilité de formation concernant la culture du corail qui s'est avérée en réalité inexistante ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte à son droit fondamental au maintien d'une vie privée et familiale et de liens sociaux avec " l'extérieur ", qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée n'est qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été écroué depuis le 5 septembre 2018 au centre pénitentiaire de Nouméa jusqu'au 20 août 2022. Sur sa demande, il a été transféré au centre de détention Tatutu de Papeari, sur l'île de Tahiti, depuis le 22 août 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, l'intéressé a demandé au directeur du centre de détention de le transférer au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une décision du 4 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a décidé son maintien au centre de détention de Tatutu de Papeari. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation ainsi que l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 3. Si, d'une part, M. B soutient que son maintien en détention au centre de Tatutu à Papeari le tient éloigné de sa famille laquelle ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour permettre des visites à Tahiti, les éléments produits à l'instruction ne permettent pas d'attester de la nature des relations entretenues par l'intéressé avec sa famille, ni qu'un ou plusieurs membres de sa famille auraient effectivement cherché à lui rendre visite en détention. D'autre part, à la date de sa demande de changement d'affectation, l'arrivée du requérant au centre pénitentiaire de Tatutu, qui s'est réalisée sur sa demande, présente un caractère très récent. Sur ce point, l'intéressé n'établit d'ailleurs pas qu'ainsi qu'il l'allègue, il aurait été sciemment trompé par l'administration après avoir accepté, dans le cadre de son incarcération en Polynésie française, une formation sur la culture du corail qui n'a finalement pas été ouverte, à supposer que cette formation ait constitué le motif de sa demande de transfert. Dans ces conditions, eu égard également au faible reliquat de peine d'emprisonnement infligée au requérant, libérable le 9 septembre 2025, et au fait non contesté du taux d'occupation très élevé du centre pénitentiaire de Nouméa à la date de la décision litigieuse, M. B n'est pas fondé à soutenir que son maintien en détention au centre pénitentiaire de Tatutu porterait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Pour les motifs qui précèdent, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 4. En conséquence de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer l'a maintenu au centre de détention de Tatutu de Papeari et a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Nouméa. Il en résulte que la requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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