Tribunal administratif•N° 2300277
Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300277
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/02/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300277 du 13 février 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. E D, représenté par Me B, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de lui accorder un poste thérapeutique à temps partiel en " reclassement " ;
2°) de juger qu'il débutera ses nouvelles fonctions au plus tard à la rentrée scolaire 2023, soit le 14 août 2023 ;
3°) de juger qu'il est victime d'une longue maladie mentale à la suite de son agression subie sur son lieu de travail dans le cadre de son service d'enseignant le rendant inapte à exercer ses fonctions ;
A titre subsidiaire :
4°) de condamner la direction générale de l'enseignement et de l'éducation (DGEE) à lui verser la somme de 1 140 000 F CFP en réparation de la perte de la moitié de salaire depuis le mois de janvier 2023 en raison de la lenteur de la prise en charge de sa demande de poste thérapeutique à temps partiel par l'administration et le refus de celle-ci à lui accorder sa demande de poste à temps thérapeutique à temps partiel ;
5°) de condamner la direction générale de l'enseignement et de l'éducation à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
6°) d'ordonner une expertise médicale sur sa personne à réaliser par un autre médecin agréé que les docteurs Yuri Costa de Moraes et Angela Rousseva ;
7°) de " condamner " la direction générale de l'enseignement et de l'éducation aux entiers dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conflit existant avec l'administration résulte tout d'abord de l'apparition d'une longue maladie mentale (" anxiété liée à un état de stress post traumatique ") engendrée par l'agression qu'il a subie sur son lieu de travail ayant consisté en des propos violents ainsi qu'en une menace de mort à son encontre provenant d'un parent d'élève dont le caractère dangereux est établi, nécessitant une adaptation professionnelle par l'attribution d'un poste thérapeutique à temps partiel ;
- il a formé une demande de poste thérapeutique à temps partiel, le 27 janvier 2023 auprès de la DGEE et a toujours fait preuve de bonne foi quant à sa volonté d'exercer ses fonctions ; l'administration a préféré le convoquer trois fois à des visites médicales, retardant ainsi une prise de décision quant à son avenir professionnel sur le moyen terme ; il préfère être protégé du parent d'élève violent à son égard en exerçant dans un autre cadre que celui de la classe et de la prise en charge des élèves et des parents ;
- l'administration n'a pas voulu lui attribuer un statut de victime de longue maladie à la suite de l'agression survenue sur son lieu de travail et imputable à son service d'enseignant alors que l'impact du traumatisme qu'il a subi, en termes de santé mentale, est évident ; il n'a pas déposé de demande spécifique de congés longue maladie basée sur ses troubles anxieux et son état de stress car il n'avait pas connaissance de l'existence d'une telle procédure et n'était pas " en état de se plonger dans de la paperasse administrative " ;
- la responsabilité de l'administration est engagée dans le dommage qu'il a subi dès lors que, de par son inaction malgré une plainte déposée par la direction de l'établissement scolaire, elle l'a exposé à un risque d'agression et n'a pas assuré sa protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. D ne conteste aucune décision, que celui-ci n'a jamais demandé à l'administration à pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie, que son action indemnitaire est dépourvue de demande préalable et que ses autres demandes ne relèvent pas de l'office du tribunal et, subsidiairement, que les moyens que le requérant expose sont infondés tant en fait qu'en droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. B et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a intégré en 2017 le corps des professeurs des écoles de l'Etat créé pour la Polynésie française. Alors en poste à l'école primaire publique Ahutoru d'Arue, il a été agressé verbalement sur son lieu de travail par M. C, parent d'une élève de la classe de SG dont il a la charge. Son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail. La DGEE a sollicité un médecin psychiatre agréé par l'administration afin d'effectuer une contre-visite médicale de l'intéressé réalisée le 28 septembre 2022. A la suite d'une nouvelle prolongation de ses arrêts de travail du 5 décembre 2022 au 2 janvier 2023, la DGEE a sollicité un psychiatre du centre hospitalier de la Polynésie française agréé par l'administration afin de réaliser une seconde contre-visite médicale, le 20 décembre 2022. Le 27 janvier 2023, M. D a formé une demande de temps partiel thérapeutique visée par un autre médecin psychiatre indiquant dans un certificat établi le même jour que l'état de santé du requérant n'était " pas compatible avec la prise en charge d'élèves ". Saisi pour avis le 14 avril 2023, lequel a été notifié au requérant le 24 avril suivant, le comité médical de la Polynésie française a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne relevait " ni d'un CLM ni d'un CLD " en ajoutant qu'il n'y avait " pas de contre-indication " à ce que ce dernier se retrouve " en présence d'élèves ". D'autres arrêts de travail ont été depuis déposés par le requérant auprès de son administration. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, à titre principal, l'attribution d'un poste thérapeutique à temps partiel en " reclassement ", de juger qu'il débutera ses nouvelles fonctions au plus tard à la rentrée scolaire 2023, et " de juger qu'il est victime d'une longue maladie mentale à la suite de son agression subie sur son lieu de travail dans le cadre de son service d'enseignant le rendant inapte à exercer ses fonctions ". Il demande en outre la condamnation de " la direction générale de l'enseignement et de l'éducation (DGEE) " à lui verser les sommes de 1 140 000 et 500 000 F CFP en réparation de la perte de la moitié de salaire depuis le mois de janvier 2023 ainsi qu'à titre de dommages et intérêts.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française :
2. En premier lieu, les conclusions de M. D tendant à ce qu'il lui soit accordé un poste thérapeutique à temps partiel en " reclassement " et à ce que le tribunal se prononce sur la date d'entrée " au plus tard " dans ses nouvelles fonctions ainsi que sur sa qualité de " victime d'une longue maladie mentale " à la suite de son agression verbale subie dans le cadre de son service d'enseignant le rendant inapte à exercer ses fonctions, doivent être rejetées, ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense, dès lors qu'elles ne relèvent en tout état de cause pas de l'office du juge administratif.
3. En second lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu'elles sont introduites devant le tribunal avant l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande d'indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal.
4. Dès lors que M. D ne justifie pas avoir formé auprès de la Polynésie française une demande indemnitaire préalable, ses conclusions à fin d'indemnisation sont, ainsi que le fait également valoir la Polynésie française en défense et en tout état de cause, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En se bornant à indiquer que l'agression verbale qu'il a subie sur son lieu de travail, ayant consisté en des propos violents ainsi qu'en une menace de mort à son encontre provenant d'un parent d'élève dont le caractère dangereux est établi, nécessite une adaptation professionnelle par l'attribution d'un poste thérapeutique à temps partiel, qu'il a toujours fait preuve de bonne foi quant à sa volonté d'exercer ses fonctions, qu'il préfère être protégé du parent d'élève violent à son égard en exerçant dans un autre cadre que celui de la classe et de la prise en charge des élèves et des parents ou encore que l'impact du traumatisme qu'il a subi, en termes de santé mentale, est évident, M. D n'expose aucun moyen fondé susceptible d'établir l'illégalité de la décision qu'il conteste, à supposer qu'il puisse être regardé comme sollicitant également l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de temps partiel thérapeutique.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, la requête présentée par M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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