Tribunal administratif2300274

Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300274

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

13/02/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300274 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin, 8 septembre et 14 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Paye-Blondet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Polynésie française à la suite de sa demande indemnitaire préalable du 9 février 2023 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 182,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 10 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 dès lors que l'administration devait lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris correspondant à 29,80 jours, soit la somme à devoir de 1 687,19 euros, en prenant en compte la somme déjà versée le 28 août 2023 ; - la décision en cause méconnaît l'article 15-1 de la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 en ce que l'administration ne lui a pas versé ses indemnités kilométriques pour un montant de 53,67 euros ; - la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010 est méconnue dès lors qu'elle a droit au paiement d'une indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées pendant le temps d'astreinte et au remboursement des frais d'installation de sa ligne téléphonique et de l'abonnement normal correspondant du fait d'astreintes à domicile, soit des sommes respectives à lui devoir de 500,39 et 113,59 euros ; - elle a droit au versement d'intérêts moratoires sur les sommes dues par la Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août, 25 septembre et 25 novembre 2023 et 2 janvier 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que les demandes de Mme C sont irrecevables comme étant dépourvues d'objet et, à titre subsidiaire, qu'un non-lieu à statuer doit être prononcé sur ses demandes indemnitaires présentées au titre de ses congés annuels non pris, de ses indemnités kilométriques, des heures supplémentaires effectuées et de l'abonnement de téléphonie fixe souscrit dans le cadre de ses astreintes, et que le surplus des demandes de la requérante doit être rejeté comme infondée. Sur demande du tribunal, des pièces en vue de compléter l'instruction ont été enregistrées le 25 novembre 2023 et communiquées. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 ; - la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010 ; - délibération n° 96-171 APF du 19 décembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée déterminée du 7 août 2020 prolongé jusqu'au 19 juillet 2022, Mme C a été recrutée en qualité d'agent non titulaire des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française pour exercer les fonctions de technicienne de laboratoire et a été affectée à la subdivision des Iles-sous-le-Vent à l'hôpital d'Uturoa (île de Raiatea). Par un courrier du 9 février 2023, reçu par l'administration le 24 février suivant, la requérante a formé une demande indemnitaire préalable pour un montant total de 5 035,54 euros en réparation des fautes commises par l'administration du fait du non-paiement d'heures d'astreintes effectuées au cours des mois de mai, juin et juillet 2022, d'un reliquat de 29,80 jours de congés non pris, d'indemnités kilométriques pour la période des mois de janvier à juillet 2022 et d'un forfait de téléphone fixe obligatoire. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant uniquement la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 182,20 euros en réparation du solde des sommes non payées, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Sur le non-lieu portant sur les conclusions à fin d'indemnisation relatives aux frais d'abonnement de téléphonie : 2. Il résulte de l'instruction que les frais d'abonnement de téléphonie fixe intervenus dans le cadre des astreintes à domicile ont fait l'objet d'un remboursement au bénéfice de Mme C, le 13 septembre 2023, pour les mois de mars à juin 2022 pour un montant de 14 197 F CFP. Ce remboursement étant intervenu en cours d'instance, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires relatives aux frais d'abonnement téléphoniques engagés, ainsi d'ailleurs que le fait valoir la Polynésie française en défense. Sur la fin de non-recevoir relative à l'indemnité kilométrique : 3. En l'espèce, l'indemnité kilométrique due à Mme C a été versée à l'intéressée le 1er juillet 2022 pour le mois d'avril 2022, et le 12 août 2022 pour les mois de mai à juillet 2022, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante dans ses dernières écritures. Ce paiement étant intervenu avant la date d'enregistrement de la requête, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française tenant à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires portant sur le versement de l'indemnité kilométrique, doit être accueillie. Sur les autres conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées : 4. Aux termes de l'article 5 de la délibération n° 96-173 APF du 19 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes des médecins dans les structures de la direction de la santé : " Les agents soumis à une astreinte bénéficient, lorsqu'ils n'exercent pas seuls dans leur fonction, des compensations suivantes : 1°) a) une rémunération des heures de travail supplémentaires réellement effectuées pendant le temps d'astreinte, aux taux fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, lorsque les heures peuvent être certifiées par le responsable de la structure. ". 5. En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées par l'intéressée pendant le temps d'astreinte, il ressort des bulletins de paie produits au dossier que le paiement de ces heures a été effectué par la Polynésie française en juillet 2022 pour les mois d'avril et mai 2022 pour un total de 210 484 F CFP, soit 65 heures pour ces deux mois. En complément, les heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juin et juillet 2022, soit également 65 heures, ont été versées à la requérante au titre de la paie du mois de janvier 2023, soit un montant de 216 933 F CFP figurant sur le bulletin correspondant pour un montant total cumulé de 427 417 F CFP payé au titre des heures supplémentaires. Mme C sollicite le paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires qu'elle évalue à la somme restant due de 500,39 euros et produit un document récapitulatif des heures supplémentaires effectuées durant les mois de juin et juillet 2022, signé par la cadre de santé, faisant état de 55 heures supplémentaires pour le mois de juin 2022 et 19,5 heures supplémentaires pour le mois de juillet 2022. Il résulte de l'instruction, au regard en particulier du tableau produit sur ce point par la Polynésie française, que Mme C a effectué 49 heures supplémentaires au mois de juin 2022 et 16 heures supplémentaires durant le mois de juillet 2022 et que l'écart constaté entre ces deux relevés d'heures se justifie par les modalités de comptabilisation des jours fériés, le jour férié n'étant pas regardé comme correspondant à du temps de travail effectif pour établir le solde des heures supplémentaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme complémentaire. En ce qui concerne les congés non pris : 6. Aux termes de l'article 10 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " L'agent non titulaire en activité a droit : 1 - à un congé annuel avec traitement d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / La durée de ce congé est calculée au prorata des services accomplis. / Un congé non pris pendant la période d'activité ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Toutefois, dans le cas où l'administration empêcherait l'agent non titulaire d'épuiser ses congés pour faire face à des nécessités de service ou en cas de rupture anticipée du recrutement, l'agent non titulaire perçoit une indemnité compensatrice de congés annuels non pris calculée comme suit : (nombre de jours de congés non pris x salaire indiciaire brut mensuel / 30) (). ". 7. L'article 1er de la délibération n° 2010-4 APF du 29 janvier 2010 portant statut particulier des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique de la Polynésie française dispose que : " La présente délibération fixe les règles applicables aux personnels médico-techniques de la fonction publique de la Polynésie française. / Les personnels médico-techniques sont répartis en 3 cadres d'emplois classés en catégorie B : - le cadre d'emplois des manipulateurs d'électroradiologie médicale ; - le cadre d'emplois des préparateurs en pharmacie ; - le cadre d'emplois des techniciens de laboratoire. / Les personnels médico-techniques exercent leurs fonctions dans les structures de la direction de la santé, dans les établissements hospitaliers de la Polynésie française et dans les services et établissements publics administratifs de la Polynésie française concourant aux missions de santé publique. ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Pour assurer la permanence des soins, les personnels médico-techniques sont tenus d'assurer, en plus du service normal, des gardes, permanences et astreintes. Celles-ci donnent lieu à récupération ou, le cas échéant, à indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. / Les personnels relevant du présent statut peuvent être en outre amenés à participer à des actions en matière de prévention ou d'éducation pour la santé. ". 8. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 96-171 APF du 19 décembre 1996 fixant le régime d'indemnisation des heures supplémentaires susceptibles d'être accordées aux agents de la fonction publique territoriale de la Polynésie française travaillant dans les structures de la santé et dans les établissements publics hospitaliers : " Les heures supplémentaires effectuées ne peuvent, au cours d'une semaine, excéder un maximum de 20 heures par semaine. ". 9. Mme C fait également valoir que l'administration devait lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris correspondant à 29,80 jours, soit la somme à devoir de 1 687,19 euros, en prenant en compte la somme déjà versée le 28 août 2023 et que l'absence de versement de cette indemnité est constitutive d'une faute de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 juillet 2023 pris à titre de " régularisation ", une indemnité compensatrice de congés annuels non pris en 2021 et 2022 a été accordée à Mme C, correspondant au trentième de son salaire mensuel multiplié par le nombre de jours de congés non pris, soit 24 jours ouvrés. La requérante fait valoir que les heures supplémentaires effectuées excédant le plafond de 20 heures hebdomadaires prescrit à l'article 2 de la délibération du 19 décembre 1996 précité ont été " traduites " en congés annuels non pris, conformément à une pratique interne du service. Toutefois, cet état de fait non conforme à la réglementation en vigueur ne permet pas d'envisager le paiement à l'agent de l'ensemble des jours travaillés en litige sous la forme de congés annuels non pris. Dans ces conditions, l'intéressée qui ne démontre au demeurant pas la réalité du reliquat qu'elle estime restant dû par l'administration, soit un solde de 5,8 jours de congés non pris, n'établit aucune faute de l'administration. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence que celles tendant à l'application des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires relatives aux frais d'abonnement de téléphonie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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