Tribunal administratif•N° 2300271
Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300271
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/02/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300271 du 13 février 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 1er janvier 2024, Mme B A, représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 12 % son taux de prime modulable pour l'année 2023, ensemble la décision du 20 avril 2023, notifiée le 30 avril 2023, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Papeete de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 285 000 F CFP à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- en application des dispositions de la circulaire du 9 août 2011, le taux de sa prime modulée 2022 devait être maintenu, compte tenu de son placement en congé longue maladie en 2022 ; le sens du jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, qui est actuellement saisi du taux 2022, conditionnera le jugement à intervenir qui concerne l'année 2023 ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles sont en contradiction avec l'évaluation élogieuse dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2022 ;
- sa qualité de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte ;
- son absence, liée à son état de santé, tout au long de l'année 2022 n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le décret n°2010-997 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judicaires dans certaines situations de congés ;
- l'arrêté du 3 mars 2010 modifié pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- la circulaire du 9 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Millet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerçait en qualité de magistrate de l'ordre judiciaire les fonctions de conseillère au sein de la cour d'appel de Papeete depuis le 10 décembre 2018. Elle n'a pu exercer ses fonctions en 2021, compte tenu de son état de santé, que durant une période de sept mois, dont deux mois et demi à mi-temps. Elle a été placée en congé de longue maladie tout au long de l'année 2022. Par une décision du 12 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé, pour l'année 2022, le taux de sa prime modulable à 12 %. Les recours gracieux puis juridictionnel qu'elle a formés contre cette décision ont été rejetés respectivement le 20 juin 2022 et le 13 juillet 2023. Le 16 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Papeete a maintenu, pour l'année 2023, le taux de sa prime modulable à 12 %. Son recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté le 20 avril 2023, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler ces décisions des 16 décembre 2022 et 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
3. La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 3 mars 2010, pris pour son application, le montant des indemnités dues à un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats auraient droit à ce que cette prime, modulable ainsi qu'elle est dénommée, leur soit attribuée à un taux déterminé. Par conséquent, en fixant au taux de 12 % la prime modulable de Mme A, les décisions en litige n'ont refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui est ainsi inopérant, doit, pour ce motif, être écarté. Par ailleurs, les éventuels vices propres entachant la décision prise sur recours gracieux sont sans incidence sur sa légalité ainsi que sur celle de la décision initiale.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ". Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction () une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. () Cette indemnité comprend : a) Une prime forfaitaire ; b) Une prime modulable () ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. () Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de () congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables () ". Selon l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. ". Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Selon l'article L. 822-3 de ce code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". L'article L. 822-3 de ce même code dispose : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Aux termes de l'article L. 822-8 de ce code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".
6. Enfin, traitant du cas des magistrats placés en congés, la circulaire du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 9 août 2011 relative à la mise en œuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire " préconise de maintenir leur taux d'attribution individuelle jusqu'à la prochaine détermination annuelle de ce taux ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais, même si le congé pour raisons de santé est dû à un accident ou une maladie imputable au service, ces textes ne prévoyant pas de dérogation au principe de la suspension du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, pour les agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée pour une pathologie reconnue imputable au service. Il ressort également des dispositions précitées des articles 3 et 7 du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution d'une prime modulable aux magistrats de l'ordre judiciaire est destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par le magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public, et par suite constitue, par nature, une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. Par suite, alors que contrairement à ce que soutient Mme A, l'autorité décisionnaire n'était pas tenue de maintenir en 2022 puis 2023 le taux de sa prime modulable retenu en 2021, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est en contradiction avec les appréciations très élogieuses dont elle a fait l'objet lors de son évaluation au titre des années 2021 et 2022, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à établir qu'en fixant le taux de prime à 12 % et non à 12,10 %, eu égard aux critères d'attribution de la prime modulable rappelés au point 7 et de surcroit au très faible écart séparant ces deux taux, l'auteur de la décision attaquée ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quatrième lieu, si Mme A invoque les dispositions précitées de la circulaire du 9 août 2011, en ce qu'elles visent à assurer le maintien du taux d'attribution individuelle de la prime modulable de l'année courante pour les magistrats absents du service uniquement jusqu'à la prochaine détermination annuelle du taux, lesdites dispositions constituent de simples recommandations dépourvues de valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le premier président de la cour d'appel de Papeete au regard desdites dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'autorité décisionnaire a maintenu en 2023 le taux qui lui avait été alloué précédemment.
10. En cinquième et dernier lieu, Mme A en se bornant à soutenir que le premier président de la cour d'appel de Papeete n'a pris en compte ni son état de santé ni sa qualité de travailleur handicapé pour apprécier quantitativement et qualitativement son activité n'établit pas, alors notamment qu'elle a été absente l'intégralité de l'année 2022, l'erreur de droit et d'appréciation alléguée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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