Tribunal administratif2300266

Tribunal administratif du 13 février 2024 n° 2300266

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/02/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300266 du 13 février 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin, 11 septembre et 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de supprimer de son site internet l'article publié le 18 août 2022 intitulé : " Abrogation de l'arrêté de nomination de Monsieur B A " et de publier un erratum ; 2°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la présidence de la Polynésie française, et sur les sites de TNTV, Radio 1 et Tahiti Infos " aux frais de la Polynésie française " ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes respectives de 28 800 000 et 8 000 000 F CFP correspondant à son manque à gagner et en réparation des préjudices complémentaires subis, d'ordre personnel et professionnel ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'abrogation brutale de son arrêté de nomination sur la base de calomnies et d'allégations mensongères non vérifiées constitue une erreur manifeste d'appréciation qui engage la responsabilité de l'administration à son égard d'autant qu'il n'a jamais été consulté au préalable sur les éléments qu'il aurait dissimulés et qui ont fondé son éviction ; - la présidence de la Polynésie française s'est bien gardée d'effacer spontanément les informations erronées le concernant alors qu'elle avait, depuis plusieurs mois, la conviction qu'elle avait été trompée ; - il a subi, ainsi que son épouse qui n'a pu rester en poste en Polynésie française ainsi que leur fils, objet de moqueries, - des préjudices importants du fait de la diffusion d'informations mensongères dans la presse, relayées sur Internet, le tout depuis le site officiel de la présidence de la Polynésie française ; - il sollicite ainsi une réparation financière à hauteur de 28 800 000 et 8 000 000 F CFP correspondant, d'une part, à son manque à gagner en termes de salaires, et, d'autre part, en réparation des préjudices complémentaires subis, d'ordre personnel et professionnel. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 20 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par la Selarl Tiki Legal, conclut à ce qu'il soit enjoint à M. A de produire le rapport d'enquête interne au service d'Etat de l'aviation civile, subsidiairement, à ce que ledit service soit contraint de produire ce rapport ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne prouve pas la réception de son courrier du 22 mars 2023 susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de refus opposée à ses prétentions indemnitaires et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A à titre principal tendant, d'une part, à la suppression d'un article publié sur le site internet de la présidence de la Polynésie française et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la Polynésie française, et sur les sites de TNTV, Radio 1 et Tahiti Infos " aux frais de la Polynésie française ". Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz pour M. A et celles de Me Mikou pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A, cadre au sein du service de l'aviation civile, a présenté, le 2 mai 2022, une candidature spontanée au poste de directeur de l'Agence de développement économique, auprès de la directrice de cabinet du ministre de l'économie et des finances. A la suite d'un entretien et de plusieurs rendez-vous, le président de la Polynésie française, par un arrêté n° 1623/CM du 17 août 2022, l'a nommé en qualité de directeur de ce nouveau service. Par un autre arrêté, référencé 1657/CM pris le lendemain, la même autorité administrative a retiré le précédent arrêté. M. A a eu connaissance du retrait de son acte de nomination en consultant le site internet de la présidence de la Polynésie française. Par la présente requête, il doit être regardé comme sollicitant la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes respectives de 28 800 000 et 8 000 000 F CFP au titre de préjudices d'ordre financier, personnel et professionnel en se fondant sur l'illégalité d'un arrêté du 18 août 2022 portant retrait de son acte de nomination et demandant la suppression d'un article le concernant publié sur le site de la présidence. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction : 2. Les conclusions présentées par M. A tendant, d'une part, à la suppression d'un article publié sur le site internet de la présidence de la Polynésie française et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la Polynésie française, et sur les sites de TNTV, Radio 1 et Tahiti Infos " aux frais de la Polynésie française ", dépourvues de liens avec des conclusions à fin d'annulation, sont des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal dans le cadre de la présente instance. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le communiqué paru sur le site Internet de la présidence de la Polynésie française, à la date du 18 août 2022, évoqué par le requérant, précise notamment que : " () le gouvernement apprend que l'intéressé a dissimulé des informations importantes dans son dossier de candidature, à savoir qu'il fait l'objet d'une enquête administrative au sein de son administration d'origine, l'aviation civile d'Etat, et qu'il a été mis fin d'autorité à ses fonctions en avril 2022. Ces informations importantes ont été sciemment dissimulées par l'intéressé. Cette dissimulation porte atteinte à l'indispensable confiance qui doit exister entre son employeur, le gouvernement de la Polynésie française, et l'intéressé. C'est pourquoi, le gouvernement a pris la décision d'abroger ce jour l'arrêté de nomination de M. B A. Cette décision sera publiée au journal officiel ". 4. Il est constant que l'arrêté susvisé n° 1657/CM du 18 août 2022 portant retrait de l'acte de nomination de M. A aux fonctions de directeur de l'Agence de développement économique intervenu le jour précédent, a acquis un caractère définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux. Toutefois, la circonstance que l'action tendant à l'annulation de la décision susvisée portant retrait de nomination soit tardive, ne fait pas obstacle à ce que le requérant réclame des indemnités en se fondant sur l'irrégularité de la mesure dont il a été ainsi l'objet. 5. En l'espèce, en se bornant à faire valoir, d'une part, que l'abrogation brutale de son arrêté de nomination sur la base de calomnies et d'allégations mensongères non vérifiées constitue une erreur manifeste d'appréciation qui engage la responsabilité de l'administration à son égard et qu'il n'a jamais été consulté au préalable sur les éléments qu'il aurait dissimulés, sans d'ailleurs invoquer la méconnaissance de dispositions légales ou réglementaires à l'appui d'un tel grief et, d'autre part, que la présidence de la Polynésie française s'est gardée d'effacer spontanément les informations erronées le concernant alors qu'elle avait, depuis plusieurs mois, la conviction qu'elle avait été trompée, M. A, pour regrettable que soit la circonstance que les motifs du retrait de l'acte de nomination en litige n'aient été formulés que dans le cadre d'un communiqué paru sur le site internet de la présidence de la Polynésie française, n'établit pas l'illégalité de l'arrêté précité du 18 août 2022 ni, par suite, la faute de l'administration susceptible de lui ouvrir droit à réparation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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