Tribunal administratif•N° 2300593
Tribunal administratif du 20 février 2024 n° 2300593
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement d'office défaut confirm. req.
Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de la décision
20/02/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300593 du 20 février 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D A, Mme G A, M. F C, Mme E C et M. H C, représentés par Me Tefan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation du permis de construire n°20-187-3/MLA.AU du 2 avril 2020 délivré à M. B C ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2300592 tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n°20-187-3/MLA.AU du 2 avril 2020 délivré à M. B C, a été rejetée par une ordonnance du 4 janvier 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Les requérants représentés par Me Tefan ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A et autres sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, Mme G A, M. F C, Mme E C et M. H C, à la Polynésie française et à M. B C.
Fait à Papeete, le 20 février 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300593
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